LIVRE I. TITRE V. CHA.P. III
aistérielle, du 10 mai 1824 (Sirey, 1829, II, 285), porte que « les étrangers qui se marient en France, sont soumis, comme les sujets du roi, à la nécessité d'obtenir des dispenses dans les cas déterminés par la loi, quand même celle de leur pays ne leur imposerait pas cette obligation.... et qu'il n'y a pas de distinction à faire entre le cas d'un mariage contracté entre deux étrangers et celui d'un mariage contracté entre un étranger et un Français. » (Voy. notre t. I, n° 100.)
235. — Mais doit-on appliquer à cette hypothèse la circulaire du 4 mars 1831 (supra, n° 233), et décider, en conséquence, que les deux étrangers devront : 1° faire faire, dans leur pays, les publications de leur mariage; 2° fournir le certificat des autorités du lieu de leur naissance ou de leur dernier domicile dans leur patrie, constatant qu'ils sont aptes à se marier ensemble ?
Il faut convenir que la circulaire précitée paraît surtout s'être préoccupée de l'intérêt des Français qui se marient en France avec des étrangers; mais finalement la décision de cette circulaire est générale et s'applique à tout étranger non naturalisé qui voudra désormais se marier en France. Le mariage de ces deux étrangers d'ailleurs doit être cé'ébré suivant les formes de la loi française; or les publications font partie de ces formes (art. 1 67-169).
Et pour ce qui est du certificat tendant à constater la capacité des étrangers, nous avons vu que tous les peuples sont réciproquement engagés par des devoirs internationaux, à maintenir autant que possible les étrangers dans le respect de leurs lois personnelles {Voy, notre tome I, n° 09).
TRAlïii DU MARIAGE. I 23