LIVRE I. TITKE V. CHAP. I
lucide, que sous les mêmes conditions qui sont imposées au mineur, c'est-à-dire en obtenant le consentement de ses ascendants ou du couse. 1 de famille?
129. — Si1.— Par qui et dans quel délai pourrait être attaqué le mariage de l'interdit?
130. — L'interdiction légale prononcée par l'article 29 du Code pénal forme- t-elle un empêchement de mariage ?
131. — 5° L'engagement dans les ordres sacrés forme-t-il un empêchement? — En d'autres termes, les prêtres, diacres et sous-diacres catholiques peuvent-ils se marier?
131 bis. — Suite.
132. — Quid, en ce qui concerne les femmes engagées par des vœux de religion dans des congrégations légalement autorisées?
133. — 6° La différence de couleur forme-t-elle un empêchement de mariage?
134. — 7° Quid, de l'impuissance? — Des vices de conformation, des infirmités, des maladies héréditaires ou contagieuses?
135. — 8° Quid, du rapt? — De la séduction? — De l'enlèvement? — De l'adultère? — Du meurtre? — De la différence de religion?
10. — En général, dans notre droit, la capacité est la règle, et l'incapacité l'exception (art. 902, 1 123).
Cette vérité est particulièrement certaine dans le sujet qui nous occupe. Toute personne peut donc contracter mariage, à moins qu'un texte de la loi ne l'en déclare incapable.
il. — Dirai-je qu'au premier rang des conditions nécessaires il faut placer la différence de sexe entre les futurs époux? Il semble que le Code Napoléon lui-même ait pensé que ce serait là une sorte de naïveté; aussi l'article 144 présuppose essentiellement cette condition plutôt encore qu'il ne l'exige.... v L'homme avant dix-huit « ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne « peuvent contracter mariage. »
Le mariage entre deux personnes du même sexe est donc radicalement impossible. Il est évident qu'à moins d'être insensé, aucun officier de l'état civil ne voudrait procéder à la célébration; et si, par un concours de circonstances extraordinaires sans doute, mais qui ne sont pourtant pas sans exemples et dans l'ancien droit et dans le nouveau (arrêt du parlement de Paris du 1 0 jan-
vier 1765, Anne Grandjean, Merlin, Rép., v° Hermaphrodite, t. V, p. 669, et jugement du tribunal civil de la Seine, Lelasseur C. Beaumont, Gazette des Tribunaux du 19 décembre 1834), si, dis-je, un tel mariage ou plutôt un tel simulacre de mariage avait été célébré, il n'y aurait rienl Ce prétendu mariage ne serait pas seulement annulable; il serait nul comme le néant (mfra, n° 242; comp. Tribun, civ. d'Alais, 29 avril 1869, Darbousse, le Droit du 21 octobre 1869; Nîmes, 29 nov. 1869, X..., Dev., 1870, II, 78; Cass., 15 'janv. 1872, Darbousse, Dev., 1872, I, 116 ; Montpellier, 8 mai 1872, Darbousse, Dev. , 1 872, II, 272 ; le Droit du 1 5 mai 1 872; Revue critique, 1872-1873, t. II, p. 129 et suiv. article de M. Jalabert ; comp. infra n° 254.)
12. — Mais que décider si les deux personnes étant d'ailleurs de sexe différent, l'une d'elles était impuissante?
« L'impuissance à la génération, dit Pothier, est un empêchement dirimant de mariage, qui rend la personne incapable de contracter aucun mariage. » (N° 96.)
Cette proposition était effectivement certaine dans notre ancienne jurisprudence (Merlin, Rép., v° Impuissance , t. VI, p. 19).
C'est là au contraire une difficulté fort débattue aujourd'hui.
La question se divise en deux branches :
1° L'impuissance est-elle un obstacle à la célébration du mariage?
2° Le mariage une fois célébré, est-elle une cause de nullité?
En d'autres termes, constitue-t-elle soit un empêchement prohibitif, soit même un empêchement dirimant ? {Infra, n°13.)
Sur le premier point, ma réponse est, dès à présent, que l'impuissance n'est pas un obstacle à la célébration du mariage, qu'elle ne constitue pas enfin un empêchement.