‹ Cours de Code NapoléonChapitre 207 sur 321 · LIVRE I. TITUE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITUE V. CHAP. IV

traires à son intention, qu'il les aurait, je n'en doute pas, expressément désavoués, s'il avait pu prévoir qu'on les lui attribuerait! (Infra, nos 355, 356.)

Des mariages annulables,

243. — Parmi les causes ftannulabilitê, ou, pour dire désormais comme le Gode Napoléon, de nullité du mariage, les unes ont été introduites principalement dans l'intérêt particulier de certaines personnes ; les autres, au contraire, dans l'intérêt général de la société et de l'ordre public.

Les premières sont appelées nullités relatives ou respectives (Pothier, n° 444': ; les secondes, nullités absolues. La doctrine a depuis longtemps consacré ces dénominations, comme celles des empêchements prohibitifs ou dirimants ; et le Code Napoléon s'y réfère, quoiqu'il ne les ait pas nominativement rappelées (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 371-374). Nous les emploierons donc aussi, d'autant mieux qu'elles expriment fort exactement celte importante distinction.

Les nullités relatives ont, en général, ce double caractère :

1° Qu'elles ne peuvent être proposées que par certaines personnes seulement, dans l'intérêt desquelles la loi les a établies;

2° Qu'elles sont susceptibles de se couvrir par la renonciation, expresse ou tacite, de ces personnes au droit introduit en leur faveur.

Il en est tout autrement des nullités absolues; en général :

1° Elles peuvent être proposées par toute personne ayant intérêt, même par le ministère public;

2° Elles ne peuvent se couvrir ni par le laps de temps, ni par les ratifications (yoy. toutefois infra, n° 316).

244. — Nous allons, au reste, préciser davantage ces caractères, en examinant successivement : 1 ° les nullités relatives; 2° les nullités absolues, que renferme le chapitre îv de notre titre.

Nous rechercherons ensuite, dans un troisième numéro, s'il y a encore d'autres nullités, soit relatives, soit absolues, que celles dont il est question dans ce chapitre.

N° 4 . — Des nullités relatives»

245. — Les causes de nullités relatives sont au nombre de deux :

A. Vices du consentement de l'une ou de l'autre des parties contractantes;

B. Défaut de consentement des personnes sous la puissance desquelles elles se trouvaient relativement au mariage.

A. ~- Vices du consentement de l'une ou de Vautre des parties contractantes.

246. — Article 180 : « Le mariage qui a été con- « tracté sans le consentement libre des deux époux ou « de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux « ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été « libre.

« Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage « ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui « a été induit en erreur. »

Article 181 : « Dans le cas de l'article précédent, la « demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois « qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, « depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que « l'erreur a été par lui reconnue. »

Tels sont les textes à l'aide desquels nous devons résoudre les questions suivantes : Dans quels cas y a-t-il

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