‹ Cours de Code NapoléonChapitre 208 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHÀP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHÀP. IV

lieu à cette cause de nullité? — Par qui peut-elle être proposée? — Gomment peut-elle se couvrir?

Et d'abord, dans quels cas cette cause de nullité existet-elle?

J'ai déjà plusieurs fois distingué deux hypothèses : 1° celle du défaut absolu de consentement; 2° celle d'un consentement imparfait.

Les articles 180, 181 s'appliquent-ils également à toutes les deux?

Il peut y avoir défaut absolu de . consentement dans plusieurs circonstances :

1° Pierre, l'une des parties contractantes, était, au mo ment même de la célébration, dans un état d'ivresse ou de démence exclusif de toute volonté; ou encore il a, en ce moment, refusé de consentir ; 2° un acte de mariage porte que Sophie a épousé Pierre; et jamais Sophie n'a comparu avec: Pierre devant un officier de l'état civil (supra, n° 242); 3° ou enfin Pierre a cru épouser Sophie, qu'il connaissait; mais, au moment de la célébration, Louise a été substituée à Sophie. Il est évident qu'il y a, des deux côtés, absence totale de consentement : de la part de Sophie, qui n'a rien dit, rien voulu! — de la part de Pierre, qui a bien dit oui, croyant épouser Sophie, mais qui n'a rien dit non plus, en tant qu'on voudrait qu'il eût épousé Louise. (Comp. Paris, 20 mars 1872, Humbert, D., 1872, II, 109.)

Eh bien! je demande si, dans ces trois cas, les articles 180, 181 seront applicables, et si, par exemple, la demande en nullité ne passerait point alors ai x héritiers de Sophie et de Pierre? (Infra, n° 258.)

Une première opinion ne distingue pas, et applique toujours les articles 180, 181 (Duranton, t. II, n08 27 et 269; voy. pourtant n° 264).

Une seconde opinion n'applique pas les articles 180, 181 au cas où le défaut de consentement provient 1° de l'ivresse, de la démence ou du refus de consentir de la

part de l'une des parties; 2° de sa non-comparution devant l'officier de l'état civil. (Zacharirc, t. III, p. 213, .214.) Mais elle les applique au cas où le défaut de consentement provient 3° de la substitution de Louise, que je ne voulais pas épouser, à Sophie que j'avais choisie et à laquel'e seule mon consentement s'appliquait (Zachariœ, t. III, p. 260).

Enfin une troisième opinion n'applique jamais, dans ces trois hypothèses, les articles 180, 181 (Marcadé, t. II, art. ISO^n19 1-3).

Où est la vérité?

J'ai déjà réfuté par avance la première opinion, celle précisément qui confond le mariage nul avec le mariage annulable [supra, n08 240-242). En vain prétend-elle que les articles 180, 181 ne sont que le développement et la mise en œuvre de l'article 146, comme les articles 182, 3 83 des articles 148 et suivants, comme les articles 184 et suivants des articles 144, 147, 161, 164. — Si spécieuse que cette raison puisse paraître, je crois avoir prouvé qu'elle n'est point véritablement exacte.

Admettrons-nous dès iors la distinction faite par Zachariœ, et faudra-t-il du moins appliquer les articles 180, 181 au cas où le consentement de l'une des parties n'aura été donné que par suite d'une erreur sur Y individu, sur ,la personne physique de l'autre partie? Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a là un consentement quelconque? non, sans doute ; vous le déclarez vous-même : une telle erreur est exclusive de tout consentement (Zachariœ, t. III, p. 261, note 8). Pourquoi donc, encore un coup, cette exception? Voici comment on l'explique : l'erreur en soi détruit sans doute le consentement : non videntur conse?itirc , qui errant (L. 1 1 6, § 2. /Y. de Reg. juris). Telle est la vérité philosophique, mais non pas la vérité légale! La loi, au contraire, considère que le consentement existe, alors même qu'il est entaché d'erreur. La preuve en est dans les articles 180. 1109, 1110, 11 J7 (Zachar.'œ, t. I,

Page 1