‹ Cours de Code NapoléonChapitre 209 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CnAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CnAP. IV

p. 66, note 4); donc, le mariage contracté par erreur est seulement annulable comme tout autra contrat. — J'apprécie fort ce motif; mais je ne crois pas pourtant que la conclusion qu'on en tire, soit de tous points fondée : il est très- vrai que le Code Napoléon assimile l'erreur à la violence et au dol, c'est-à-dire à des vices qui altèrent le consentement et qui supposent par cela même son existence. Mais cette assimilation est-elle absolue? Faut-il l'appliquer au cas où l'erreur porterait sur Y identité même de l'objet du contrat? J'essayerai plus tard d'établir la négative relativement aux obligations conventionnelles en général (Thémis, t. V, p. 134); et, quant à présent, j'avoue qu'il m'est bien difficile de croire qu'en ce qui concerne le mariage, cette espèce d'erreur, l'erreur sur l'identité, sur la personne physique, ne soit pas, aux yeux de la loi elle-même, absolument exclusive du consentement et par suite de l'existence même du mariage. Le premier Consul a formellement déclaré quil n'y a pas alors de mariage (Fenet, t. IX, p. 99); et l'article 180 r;e prouve-t-il pas en effet qu'il n'a pas en vue cette espèce d'erreur, lorsqu'il parle d'une erreur, non pas sur la personne, c'est-à-dire sur son identité même, mais dans la j ersonne, c'est-à dire seulement sur ses qualités, et surtout lorsqu'il accorde six mois à l'époux trompé, depuis que Verreur aura été par lui reconnue, pour former son action en nullité! Ces mots supposent une erreur susceptible de se prolonger encore après la célébration du mariage; or, l'erreur sur l'identité même, par substitution d'une autre personne à celle que l'on croyait épouser, cette erreur, si tant est même qu'elle soit possible, se découvrirait toujours immédiatement après la célébration. Ajoutez enfin que la Cour de cassation avait demandé qu'on substituât le mot individu au mot personne, et que c'est dès lors en connaissance de cause et à dessein que cette dernière expression a été conservée.

De tout ce qui précède, je conclus que les articles 1 80,

1 81 ne s'appliquent dans aucune des trois hypothèses que j'ai proposées plus haut. Je dis que, dans ces trois cas, le mariage est nul et non pas annulable, et que par conséquent toute personne, en tout temps, pourra le faire déclarer tel. — Gomment! si cette partie qui prétend n'avoir pas consenti, par suite d'ivresse ou de démence, ou de substitution de personne, si cette partie a, depuis la ce ébration du mariage, cohabité av c l'autre penda t plus de six mois, pendant des an; ées entières, ses héritiers n'en pourront pas moins ensuite méconnaître ce mariage! cette partie elle-même aussi le pourrait! mais cela n'est pas toiérable! — Ne nous alarmons point si vite. Là où il n'y a pas eu du tout de mariage, ni la prescription, ni la ratification ne peuvent en faire un. Voilà te principe; il me paraît certain, et je ne ferai aucune concession qui puisse théoriquement le détruire. Je me garderai donc de dire, avec Pothier, que « si après avoir reconnu l'erreur, je consens de prendre pour femme Jeanne, que j'avais d'abord prise pour Marie, ce consentement réhabilite mon mar'age.... quoique n'ait été contracté que depuis, par le consentement que j'ai donné depuis l'erreur reconnue. » (Nu 309.) Tout ceci, j'ose le dire, n'est pas logique, n'est pas rationnel! je maintiens donc le principe : oui, si le mariage ne s'est pas formé, tous les intéressés pourront toujours opposer son défaut d'existence! Mais le mariage ne s'est-il pas formé? Oh ! ceci est autre chose! Et quand vous viendrez, vous ou vos héritiers, ou qui que ce soit, quand vous viendrez, après plus de six mois de cohabitation, ou après des faits personnels d'approbation, nous dire qu'il n'y a pas eu de mariage, qu'on vous repousse, j'y applaudirai, à la condition qu'on vous repoussera par le motif qu'il résultera des circonstances que le mariage a effectivement existé1 L'appréciation des faits appartient souverainement aux magistrats; et je concevrai très-bien qu'ils prennent BO considération même les circonstances postérieures pour

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