LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
n'est pas de l'essence du mariage. » Le mariage n'est-il donc pas aussi une société de secours et d'assistance? (Art. 212.) N'est-il pas le refuge contre les ennuis de la solitude, contre les tristesses de l'abandon ? Non est bo~ num hominem esse solum ! — Eh bien ! dira-t-on, que ce:, deux personnes vivent et demeurent ensemble, si cela leur convient ! qu'elles forment un contrat de société ordinaire , mais qu'elles ne demandent pas qu'on célèbre entre elles un mariage impossible , innuptae nuptise! — L'objection est spécieuse, mais non pas concluante; autre chose est assurément, aux yeux du monde et dans les rapports de l'homme et de la femme eux-mêmes, une simple communauté d'existence, toujours plus ou moins précaire et suspecte; autre chose le mariage, c'est-à-dire la consécration solennelle et publique de leurs mutuelles promesses! Et puis le contrat de mariage admet des conventions, des donations, qu'aucun autre contrat ne peut recevoir (supra, n° 8). Et puis enfin, supposez que cet homme et cette femme, qui demandent qu'on les marie, supposez qu'ils ont eu ensemble un enfant avant l'accident qui a nécessité la mutilation du père; n'est-ii pas évident que ces individus on tle plus grand intérêt à légitimer leur enfant par le mariage? etce mariage qu'ils veulent célébrer, je demande en vertu de quel texte on s'y opposera! Pour moi, je ne crois pas qu'il en existe.
Je conclus donc que la faculté d'engendrer n'est pas une condition requise par la loi pour pouvoir contracter mariage, et que l'impuissance, quels qu'en soient la cause et le caractère, n'est pas un empêchement prohibitif à la célébration, dès que les futurs époux eux-mêmes y consentent (Despeisses, t. I, du Mariage, sect. i, p. 275; Vazeille, t. I, n° 90; voy. aussi la Dissertation historique et philosophique sur la nature du mariage, par Woloski; Revue de Législation, 1 852, t. I, p. 5 et 321 , et t. II, p. 5; et un arrêt de la Cour de Montpellier, 4 mai 1847, Roques, Dev. 1847, II, 418).
Mais le mariage une fois célébré, celui des époux, qui aurait été trompé, pourrait-il en demander la nullité pour cause d'impuissance de l'autre? J'examinerai, en son lieu, cette seconde branche de la question {infra, n°254).
15. — Les conditions requises pour pouvoir contracter mariage se confondent avec ce que la doctrine a depuis longtemps appelé les empêchements de mariage ; car l'empêchement résulte précisément de l'absence de l'une des conditions requises par la loi.
On a toujours fait aussi, entre les empêchements, des distinctions qu'il est nécessaire de connaître, parce qu elles peuvent rendre les explications plus faciles et plus claires et qu'elles dérivent, d'ailleurs, de la nature même des choses; aussi le Code Napoléon les suppose-t-il virtuellement, quoiqu'il ne les appelle point par leur nom.
Eh bien cionc, les empêchements sont :
1° Relatifs ou absolus;
2° Prohibitifs ou dirimants.
A. — L'empêchement est relatif, lorsqu'il s'oppose au mariage entre certaines personnes seulement, comme par exemple la parenté (art. 161-164); il est absolu, lorsqu'il s'oppose au mariage entre toutes personnes, comme par exemple le défaut d'âge (art. 144).
B. — L'empêchement n'est que prohibitif, lorsqu'il s'oppose à la célébration du mariage, sans entraîner ensuite la nullité du mariage une fois célébré; l'empêchement dirimant s'oppose au contraire à l'existence valable du mariage même accompli.
C'est dans ce chapitre ier, consacré aux conditions requises pour pouvoir contracter mariage, que je m'occuperai des empêchements soit relatifs, soit absolus.
Ce qui concerne les empêchements considérés comme prohibitifs ou dirimants, appartient au chapitre iv, où j'examinerai dans quels cas le mariage est valable, ou nul, ou annulable.