LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
troubler et pervertir son jugement; mais sa liberté même, elle la lui laisse tout autant certes que Terreur et le dol! La séduction, en effet, n'est-elle pas une espèce de dol ? Sans doute, quelques unions déplorables pourront avoir lieu ; mais la loi ne saurait empêcher absolument toutes les faiblesses. Mineurs, elle nous soumet à des conditions protectrices; majeurs, elle veille encore sur nous, par la nécessité des publications et par l'intervalle qu'il faut laisser entre elles, par l'obligation, dans certains cas, de faire des actes respectueux, par la publicité enfin de la célébration. Ce sont là autant de garanties contre les influences immorales, contre les manœuvres de la séduction. On ne pourrait pas aller au delà sans danger I Seulement, ces influences et ces manœuvres pourront aggraver toute autre cause de nullité, dont le mariage serait entaché; et c'est pour des hypothèses de ce genre, que je me montrerais moi-même sévère, si, par exemple, on était allé tout exprès célébrer le mariage en pays étranger (supra, n° 225) ; mais c'est la seule concession qui me paraisse possible (Locré, Législ. civ.} t. IV, p. 323, 324; Merlin, Rép., t. IV, v° Empêch., § 4, nos 6, 7; Toullier, t. I, n° 511 ; Duranton, t. II, n°54; Zachariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 59).
251. — De tous les vices du consentement, l'erreur est assurément le plus grave : non videntur qui errant consentire (L. 1 16, § 2, ff. de Reg. jur.)
Mais on peut se tromper de bien des manières ! Est-ce à dire que toute espèce d'erreur, quels qu'en soient l'objet et le caractère, sera une cause de nullité? une telle proposition, inadmissible même dans les contrats ordinaires (art. 1110), était plus impossible encore en fait de mariage. L'intérêt de la société et des familles exigeait surtout alors que l'erreur portât sur une des conditions essentielles du contrat, pour que la loi dût en tenir compte ; aussi l'article 1 80 ne considère comme telle que V erreur dans la personne.
Erreur dans la personne! expressions équivoques, dont l'étendue et la limite sont bien difficiles à préciser.
Parcourons donc successivement les différentes espèces d'erreur, qui peuvent se rencontrer dans un mariage.
Et d'abord, que l'erreur sur l'individu, sur l'identité physique de la personne, soit exclusive de tout consentement, c'est ce qui est unanimement reconnu. Je voulais épouser Jeanne; j'ai dit oui : croyant Jeanne avec moi présente devant l'officier de l'état civil. La célébration terminée, on lève le voile, et j'aperçois une autre femme; nulle erreur n'est assurément plus radicale !
Mais est-ce bien là le cas, le seul cas surtout, que l'article 180 s'est proposé? Oui, a-t-on dit : car, dès l'instant où vous avez vu l'individu, la personne pbysique, que vous vouliez épouser, il n'y a plus d'erreur possible dans la personne elle-même! Toute autre erreur, après cela, ne peut porter que sur les qualités de cette personne ; or, l'erreur sur les qualités n'a jamais été dans l'ancien droit, et n'est pas davantage sous le Code Napoléon, une cause de nullité de mariage (Portalis, dise, sur notre titre; tribunal civil de Bourges, 17 août 1826, B-.auger, D., 1829, II, 71; Riom, 30 juin 1828, Fressange, D., 1828, II, 219; Zachariœ, édit. Massé et Vergé, t. I, p. 204, 206; voy. même aussi Delvincourt, t. I, p. 73, note 3 .
Mais cette opinion n'est pas suivie, et ne pouvait pas en vérité l'être : 1° Il n'est pas croyable que le législateur n'ait eu en vue que l'hypothèse d'une substitution de personne opérée sous le voile au moment de la célébration, c'est à-dire une hypothèse presque chimérique, et si difficile, qu'elle ne réussirait peut-être pas même au théâtre; 2° l'article 181 accorde à l'époux trompé six mois, non pas toujours et nécessairement à partir de la célébration du mariage, mais à partir du moment où l'erreur a été par lui reconnue; ce qui suppose que cette erreur peut se prolonger encore même après la célébra-