‹ Cours de Code NapoléonChapitre 215 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHÀP> IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHÀP> IV

tion; or, l'espèce d'erreur dont il s'agit, serait toujours immédiatement découverte; 3° enfin, et pour ce qui me concerne, j'ai dit (supra, n° 246") que l'erreur sur l'individu empêchait la formation même du mariage, que le mariage était nul alors et non pas seulement annulable, f.t que par conséquent les articles 180, 18 1 ne s'appliqua'ent point à ce cas; or, il faut bien apparemment dès lors qu'ils s'appHquenc à un autre cas, et qu'ils admettent une autre espèce d'erreur.

Et maintenant quelle sera cette autre erreur qui, n'étant pas dans l'individu co sidéré physiquement, portera néanmoins dans la personne?

Les incertitudes et les dissidences qui s'élèvent ici pourraient assurément fournir un argument très-fort à l'opinion précédente, qui n'admet que l'erreur sur la personne physique; cette opinion nous a dit que toute autre erreur que celle-là ne pouvait plus porter que sur les qualités; or, on devine bien que si l'erreur sur les qualités est effectivement une cause de nullité, le champ va devenir très-vaste, et que l'application d'une telle cause de nullité sera nécessairement très-incertaine et très-arbitraire, au gré des opinions, des sentiments, et même des impressions personnelles de chacun ! Je n'hésite pas aie reconnaître, cela est vrai! ce'a est arrivé! Mais j'ajoute que c la est dans la nature même des choses, et qu'il y aurait encore un plus grand mal dans cette tliéorie absolue qui, pour sa tirer d'affaire, se réfugie dans une pure abstraction, et laisse sans ressource certaines situations, très-dignes, au contraire, d'être secourues.

Il est d'ailleurs une de ces situations sur laquelle s'accordent généralement tous ceux qui ne restreignent pas l'ar'icle 180 à l'erreur sur l'individu physique. Tous, en effet, considèrent comme rentrant dans l'article 180, l'erreur qui porte sur la personne civile, sur la personne sociale, sur cet ensemble enfin de qualités qui individualise et personnifie chacun de nous, aux yeux de la loi,

dans la famille et dans la société. J'avais promis à Paul, mon vieil ami, qui habite Saint-Domingue, de donner ma fille à son fils. Je ne connaissais pas ce fils autrement que par tout ce que m'avait écrit son père. Un jeune homme se présente comme fils de Paul; il est muni de lettres, de papiers, acte de naissance et autres, qui constatent bien (en apparence) sa filiation et son identité. Je consens donc et ma fille aussi, et le mariage est célébré. Mais la fraude se découvre; cet homme n'est qu'un aventurier et un faussaire; ou même, si vous voulez, c'est un fils naturel de Paul qui a pris les noms et la place du fils légitime que j'attendais.

L'article 1 80 sera-t-il applicable ?

Oui, répondrais-je; car, dans l'état de civilisation, l'erreur sur la personne sociale, sur l'identité même de la personne sous le rapport de l'état civil, doit devenir une cause de nullité. Cette solution n'est pas moins morale que logique; aussi voyez avec quel soin l'article 76 veut que l'individualité civile et sociale de chacun des époux soit constatée dans l'acte de mariage (Bourges, 6 août 1827, Beauger, D., 1829, II, 71; Locré, Législ. civ., t. IV, p. 426; Merlin, Rép., v° Empêch., t. IV, § 5; t. XVI, sect. v, art. 1, n° 4; et Quest. de droit, t. VIII, v° Mar,, § 9; Proudhon, t. I, p. 393; Toullier, t. I, n08 521, 522; Duranton, t. II, nos 60-64; Vazeille, t. I, n° 69).

252. — Mais faut-il que l'erreur soit le résultat des manœuvres frauduleuses de la partie sur l'état social de laquelle l'autre partie s'est trompée?

Dans la discussion, malheureusement très-confuse du conseil d'État sur ce point, le premier Consul insistait vivement pour qu'il en fût ainsi, et voulait que le dol fût une des conditions sine qua non de cette erreur (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 439).

Cette idée toutefois ne fut point admise, et on ne saurait dès lors l'ériger en principe. Il faut reconnaître pour-

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