LIVRE I. ÏITKE V. CHAP. IV
tant que les magistrats ont ici un pouvoir discrétionnaire d'appréciation qui peut tenir compte de tous les faits, et que dès lors le dol pratiqué par la partie, sans être une condition nécessaire de l'erreur, en sera non-seulement une des meilleures preuves, mais même aussi un des éléments les plus sérieux, une des circonstances les plus aggravantes ; il sera d'ailleurs très-rare, s'il n'est pas même impossible, qu'une telle erreur se réalise sans le dol de celui qui en sera l'objet (Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 63; Valette sur Proudhon, t. I, p. 395, note a).
255. — Ainsi donc : pour l'erreur sur la personne physique, mariage nul; — pour l'erreur sur la personne sociale, mariage annulable.
Est-ce tout? Oh ! cette fois oui, a-t-on dit : si la personne que vous avez épousée est bien 1° physiquement parlant, celle que vous avez vue; 2° civilement parlant, celle qui représente la personne sociale que vous avez agréée, il n'y a plus désormais d'erreur possible dans la personne elle-même. Toute autre erreur ne peut plus porter que sur (es qualités; or, l'erreur sur les qualités, quelles qu'elles soient, physiques, morales ou sociales n'est pas une cause de nullité : j'ai cru épouser une femme bien portante, bien conformée, etc. ; et ma femme est contrefaite, ou atteinte d'une affection déplorable et héréditaire, etc.; ou bien c'est une sotte au lieu d'une femme d'esprit, une veuve au lieu d'une fille, une Messaline à la place de la femme vertueuse que j'avais espérée; ou bien encore Sophie a surtout épousé Paul pour sa noblesse, et Paul n'est pas noble, etc. Voilà bien des erreurs et des mécomptes sans doute, dont quelques-uns sont pleins d'amertume ! Et pourtant il n'y aura là aucune cause de nullité, parce que l'erreur, dans tous ces cas, ne porte que sur les qualités de la personne :
1 ° Tel est notre ancien droit, qui ne faisait à cette rè gle qu'une seule exception, savoir : lorsqu'on avait épousé une personne esclave, la croyant libre (Pothier, nos 310,
311). 2° Tel est certainement aussi notre droit nouveau, puisque l'article 1 80 n'admet comme cause de nullité que Terreur dans la personne elle-même. 3° L'intérêt suprême de la société exigeait qu'il en fût ainsi. On n'aurait pas pu mettre au rang des causes de nullité ces sortes d'erreurs, sans les plus grands dangers pour les familles, sans ouvrir ainsi la porte à une foule de demandes en nullité. L'application de ces principes pourra être quelquefois très-dure; mais, quelle qu'elle soit, il n'en faudra pas moins les maintenir.
Une femme épouse par erreur un forçat libéré ; et vous vou'ez lui ouvrir une action en nullité ! (Duranton, t. II, n° 62; D., Rec. alph., v° Mar., sect. i, § I, n° M.)
Mais est-ce que ce n'est pas là seulement une qualité de la personne, une qualité morale et sociale!
Aussi Pothier ne s'y est pas trompé : « Si j'ai épousé « Marie, la croy nt de bonne renommée, quoiqu'elle ait « été flétrie par justice, le mariage ne laisse pas d'être va- « labïe.... » (N°3.10.)
Une femme épouse un bomme engagé par des vœux religieux, un, ancien moine profès; et vous voulez encore déclarer le mariage annulable ! (Golmar, 6 déc. 1811, Catherine Karm, Sirey, 1812,11,89; Delvincourt, 1. 1, p. 73, note 3 ; Duranton, t. II, n° 56.)
Mais c'est là encore uniquement une qualité de la personne; donc, cette erreur n'est pas une cause de nullité (comp. aussi Trib. civ., 19 août 1828, Gazette des tribunauœ du 20 août 1828; 16 juin 1838, Gazette des trib. du 20 juin 1838; Trib. civ. de Montpellier, 24 fév. 1840, Gazette des trib. du 3 mars 1840).
Te. le e&t la théorie de Zachariœ et de ses habiles annotateurs, MM Aubry et Rau, qui ajoutent que, sur ce sujet, plusieurs auteurs sont arrivés à de fausses consé- 1 quenoes pour n'avoir pas su déterminer en quoi consiste l'erreur sur la personne civile, et tracer une ligne de démarcation bien tranchée entre cette erreur et celle qui