‹ Cours de Code NapoléonChapitre 217 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

ne porte que sur les qualités de la personne (t. IV, p. 61).

Ce reproche est-il bien fondé? je ne le crois pas; et il me semble, au contraire, qu'il peut être à bon droit retourné contre les- savants jurisconsultes que je viens de citer. N'est-il pas évident, en effet, que l'erreur sur la personne civile, sur la personne sociale, ne constitue ellemême qu'une erreur sur les qualités civiles et sociales! Or, vous admettez cette erreur comme cause de nullité; donc, vous reconnaissez aussi vous-même que l'erreur sur les qualités peut être telle, dans certains cas, qu'elle doive produire cet effet; donc, votre théorie se confond avec celle des auteurs que vous combattez Le reste n'est plus qu'une affaire d'application, plus restrictive de votre part, plus extensive seulement de la part des autres.

Prétendrez-vous que l'erreur sur ce qu'on appelle la personne civile, n'est pas seulement une erreur sur les qualités, et que la preuve en est que l'ancien droit qui ne tenait pas compte de l'erreur sur les qualités, admettait au contraire l'erreur sur la personne civile? (Pothier, comp., nos 308-310.)

Entendons nous : que l'ancien droit ait confondu deux hypothèses très-différentes, c'est ce que nous avons déjà remarqué. Pour être logique et conséquent, l'ancien droit, qui n'admettait pas l'erreur sur les qualités, aurait dû ne point admettre l'erreur sur l'état social, sur la condition civile et juridique de la personne; il aurait dû décider que toutes les fois qu'on ne s'était pas trompé sur la personne même, physiquement parlant, toute erreur serait ensuite sans influence ; car, encore une fois, toute autre erreur ne peut plus porter que sur les qualités sociales ou civiles, mais enfin sur les qualités de cette personne. Pourquoi donc l'ancien droit avait-il, dans ce cas, dévié de sa règle? Le premier Consul l'a fort bien remarqué : c'est qu'à cette époque, les mariages pouvaient être contractés par procuration (Locré, Législ.

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civ., t. IV, p. 446), et qu'il y avait là un danger d'autant plus redouté alors, qu'il pouvait favoriser les mésalliances (Locré, loc. cit., p. 440). Et ce danger, le voici : Un mariage est convenu entre deux familles par correspondance; Paul doit épouser Sophie; Paul et Sophie ne se sont point encore vus, et le mariage lui-même sera célébré avant qu'ils ne se connaissent; il aura lieu par procuration. Ici, vous voyez que l'erreur sur la personne physique n'est pas possible, puisque, les parties ne se connaissant pas, et ne s'étant même pas vues, elles ne peuvent point se tromper sur leur identité physique réciproque. Eh bien ! supposez que Paul, au lieu d'être un enfant légitime, issu d'une famille honorable, comme Sophie l'avait cru, supposez qu'il ne soit qu'un enfant naturel, sans famille, sans parents! Le cas était trop grave pour rester sans remède, et on déclarait nul ce mariage. Mais, je le répète, et c'est une proposition que Marcadé me paraît avoir démontrée (t. II, art. 180, n°3), ce n'était là qu'une erreur sur les qualités; et l'ancien droit, en l'admettant, faisait échec à son principe (comp. Bordeaux, 21 mars 1866, Balmette, Dev., 1866, II, 219).

Que conclure finalement de tout ceci?

C'est que l'erreur sur les qualités de la personne a été, même dans l'ancien droit, admise comme cause de nullité du mariage; c'est que l'application de ce principe n'était restreinte à une seule hypothèse que par des motifs particuliers qui n'existent plus aujourd'hui; c'est que dès lors il faut reconnaître aujourd'hui, en règle générale, que l'erreur sur les qualités peut être telle, si grave et si essentielle, qu'elle soit considérée par les magistrats comme une erreur dans la personne, aux termes de l'article 180.

« Error qualilatis redundat in errorem personse, » dit le révérend père Daniel, dans l'article que nous avons déjà cité. (Éludes religieuses, historiques et littéraires, 1869, t. III, p. 24.)

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