LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
Ce serait donc, en dernier résultat, une question de fait, ainsi que le proposait M. Régnier au conseil d État (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 440); et telle est, en ce qui me concerne, l'interprétation qui me paraît la plus logique et la meilleure : la plus logique ; car dès que vous admettez une fois une certaine erreur sur les qualités comme cause de nullité (et j'ai prouvé que vous ne faites pas autre chose en accordant cet effet à Terreur sur la personne civile), dès ce moment, dis-je, vous ne pouvez plus en faire une question de droit, mais uniquement une question de fait et d'application; j'ajoute : l'interprétation la meilleure; car si elle a ses dangers, ce que je reconnais, et si elle ne saurait être appliquée avec trop de réserve et de sévérité, il faut dire aussi qu'elle se recommande par beaucoup d'avantages. C'en est un, et trèsgrand à mon gré, que de ne pas trancher d'une manière trop absolue des questions qui dépendent nécessairement beaucoup des mœurs, des idées, des croyances, qui peuvent régner dans la société à ses différentes époques, de ne pas leur faire violence, et de ne pas engager aveuglément contre de telles résistances une lutte toujours périlleuse! Je concevrais donc bien qu'on déclarât nul le mariage qu'une femme catholique, trompée par un prêtre, aurait contracté avec lui, dans l'ignorance de son caractère, et même aussi le mariage contracté par erreur avec un forçat libéré (arg. de l'article 232). Les tribunaux auraient à considérer toutes les circonstances du fait, la position de l'époux trompé, son caractère personnel, toute la situation enfin, pour décider en fait si cette erreur a ou n'a pas en effet altéré d'une manière profonde et essentielle son consentement, si elle a enfin ou si elle n'a pas produit ce que l'article 180 appelle erreur dam la personne. Et j'attendrais ainsi, pour les résoudre en fait, toutes les hypothèses qu'on pourrait proposer (Valette sur Proudhon, t. I, p. 395, note a).
255 bis. — Depuis que nous avons écrit ce qui précède
(dans notre première édition), la question s'est plusieurs fois présentée; et comme nous avons eu l'honneur d'être cité dans les discussions auxquelles elle a donné lieu, nous croyons devoir laisser subsister tels que nous les avons présentés d'abord les développements que nous y avons consacrés.
Mais il est nécessaire, en outre, aujourd'hui, d'exposer les éléments nouveaux qui sont venus s'y ajouter dans la jurisprudence et dans la doctrine.
Nous aurons aussi à dire quels enseignements il convient, suivant nous, d'en tirer.
D'une part, la Cour ée Paris a décidé que l'erreur dans la personne, aux termes de l'article 180, n'est une cause de nullité du mariage qu'autant qu'elle porte sur une personnalité complète, soit physique, soit civile, et qu'elle soulève, dans l'un comme dans l'autre cas, une question d'identité; en conséquence, la Cour a maintenu la validité du mariage qu'une femme avait contracté avec un forçat libéré, dans l'ignorance où elle était de sa condamnation (4 févr. 1860, N..., Dev., 1860, II, 72).
Tandis que, d'autre part, des décisions ont été rendues en sens contraire :
Par le tribunal civil de Bou'ogne, qui a jugé que le mariage peut être annulé pour cause d'erreur dans la personne morale, et que, en conséquence, un mari pourrait demander la nullité de son mariage par le motif que la femme qu'il a épousée, croyant qu'elle était fille légitime des parents qui avaient figuré à l'acte de mariage comme ses père et mère, n'était, au contraire, en réalité, que leur fille adultérine (26 août 1853, Tourneur, Dev., 1854, II, 114; comp. Bordeaux, 21 mars 1866, Balmette, Dev. 1866, II, 219; Debacq, la Conférence, juin 1866, p. 120 et suiv.).
Et par le tribunal civil de Chaumont, qui a jugé aussi que l'erreur dans la personne morale peut être une cause de nullité; et que, par exemple, un mariage peut être