II
Quelle preuve plus grande pourrait être donnée de la difficulté de cet ardu problème !
253 ter. — Pour notre part, il nous serait difficile de nous rendre à la doctrine absolue, qui a fini par prévaloir.
Et d'abord, nous ne pensons pas qu'il soit exact d'assimiler, de tous points, Terreur sur la personne physique et l'erreur sur la personne civile.
Nous savons bien que cette assimilation a été faite aussi soit par MM. Aubry et Rau, soit par M. Labbé {loc. supra cit.).
Mais il est notable précisément que ces honorables jurisconsultes en déduisent, chacun de son côté, des conséquences toutes contraires.
Ainsi, tandis que MM. Aubry et Rau décident que l'erreur dans la personne physique, de même que l'erreur dans la personne civile, rend le mariage seulement annulable et non pas nul;
M. Labbé décide, en sens tout à fait inverse, que l'erreur dans la personne civile, de même que l'erreur dans la personne physique, rend le mariage nul et non pas seulement annulable.
Notre avis est, au contraire, que ces deux sortes d'erreurs, malgré l'affinité qui peut exister entre elles, à certains égards, sont néanmoins différentes, et que l'une, l'erreur sur la personne physique, rend le mariage nul, tandis que l'autre, l'erreur dans la personne civile, rend le mariage seulement annulable.
Nous croyons avoir déjà démontré la vérité de cette distinction (supra, n° 253).
Nos savants collègues de la Faculté de Strasbourg, en convenant qu'elle serait fondée au point de vue purement philosophique, pensent que le législateur de notre Code ne l'a point admise, et qu'il a sagement fait de ne point l'admettre. La preuve qu'il ne l'a point admise résulte, disent-ils, de l'ensemble de la discussion au Conseil