LIVRE I. TITRE V. CilAP. IV
d'État, et surtout de la suppression du second alinéa de l'article 146, qui portait: // n'y a pas de consentement, lorsqu'il y a violence ou erreur sur la personne ; et il eût été, en effet, contraire à l'intérêt des familles et à la morale publique que, sous prétexte d'erreur sur la personne physique, l'existence d'un mariage pût être contestée à toute époque, par toute personne intéressée, et ce, malgré une cohabitation continuée pendant plusieurs années.
Mais, en ce qui concerne la discussion au Conseil d État, on peut voir combien peu elle a eu de netteté ! L'alinéa même d'ailleurs qui aurait pu faire obstacle à la distinction que nous proposons , a été supprimé; et quant à l'argument déduit des conséquences regrettables que la théorie des mariages nuls peut présenter, nous le concevrions, si on niait cette théorie tout entière ! mais MM. Aubry et Rau l'admettent eux-mêmes; et c'est ainsi, par exemple, qu'ils enseignent que la non-existence du mariage contracté en état de fureur, de démence ou d'imbécillité, peut être invoquée en tout temps et par toute personne intéressée, soit par l époux sain d'esprit, soit par celui qui ne l'était pas, soit, après son décès, par ses héritiers (t. IV, comp. p. 451 et 452); or, au point de vue de l'intérêt des familles et de la morale publique, quelle différence y a-t-il, sous ce rapport, entre un mariage nul pour cause d'erreur sur la personne physique et un mariage nul pour cause de démence ou d'imbécillité?
Reste donc le principe, que MM. Aubry et Rau proclament aussi, à savoir : que l'erreur sur la personne physique est exclusive de tout consentement ! (T. IV, p. 61 .)
C'est aussi ce qu'admet notre savant collègue de la Faculté de Paris, M. Labbé; si bien qu'il demande que l'on assimile l'erreur dans la personne civile à l'erreur dans la personne physique, pour déclarer le mariage nul dans un cas comme dans l'autre.
« L'interrogation et la réponse, qui forment le mariage, portent, dit-il, non pas sur l'individu physique alors pré-
sent, quels que soient son nom et son état dans la société, mais sur une personne ayant un nom, un état, des relations précises; le mariage unit non pas des individus, qui se rencontrent par hasard ou par fraude, mais des personnes, qui ont des précédents, une condition, une existence juridique. » (Loc. supra cit.)
Cet aperçu est ingénieux ; il a même un côté très-vrai; et on peut ajouter qu'il imprime beaucoup d'unité au système de M. Labbé.
Et pourtant, nous persistons à penser que cette complète assimilation n'est pas exacte.
Est-il exact, en effet, de dire que l'erreur dans la personne civile, de même que Terreur dans la personne physique , soit exclusive de tout consentement? non sans doute ; que le consentement n'existe pas du tout, dans le cas où l'erreur porte sur la personne physique, cela est évident; mais, au contraire, il existe un consentement tel quel, dans le cas où l'erreur porte seulement sur la personne civile; et même il se pourra que l'on reconnaisse, en fait, que cette erreur n'a pas altéré d'une manière essentielle le consentement qui a été donné.
Aussi, MM. Aubry et Rau(t. IV, p. 61), malgré l'assimilation qu'ils font entre ces deux sortes d'erreurs, y reconnaissent-ils aussi pourtant cette différence que l'erreur dans la personne physique vicie nécessairement toujours le consentement; tandis que l'erreur dans la personne civile est seulement susceptible de le vicier, si elle a été la cause du mariage; il est possible, en effet, que cette erreur n'ait pas été. la cause déterminante du consentement de l'autre époux, consentement que celui-ci eût peut-être néanmoins donné, en considération des qualités physiques ou moraks de son conjoint, quand même il aurait connu sa véritable individualité civile. ( Voy. à cet égard le jugement précité du trib. civ. de Boulogne, n° 353 bis.)
Cette différence entre l'une et l'autre espèce d'erreur a