‹ Cours de Code NapoléonChapitre 222 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

été, en effet, reconnue dans le Conseil d'État; et nous croyons aussi qu'elle est conforme à la vérité. (Comp. Locré, Législat. civ., t. IV, p. 439; Merlin, Réperl-, v° Empêch. de mat., sect. v, art. 1, n° 4, et Quest. de Dr., v° Mar., § 9; Toullier, 1. 1, nos 521, 522.)

C'est-à-dire finalement que nous voici revenu à la proposition, qui a été notre point de départ, à savoir : que l'article 146 s'occupe de l'erreur qui rend le mariage nul, parce qu'elle porte sur l'individu, c'est-à-dire sur l'objet même du contrat, m ipso corporel tandis que l'article 180 s'occupe de l'erreur qui rend le mariage annulable, parce qu'elle porte sur la personne, c'est-à-dire sur certaines qualités de l'individu, qui fait l'objet du contrat.

Mais dans quels cas et sous quelles conditions l'erreur sur les qualités de la personne sera-t-elle de nature à vicier le consentement?

D'après une doctrine très-avancée, qui s'est, dans ces derniers temps, produite, toute espèce d'erreur, quelle qu'elle fût, pourrait avoir cet effet, lors même qu'elle n'aurait porté, que sur la personne morale , que sur les qualités morales de la personne.

Nous n'avons, pour notre part, jamais été jusque-là; et voici ce que nous écrivions dans notre première édition :

« Sans doute, l'erreur sur certaines qualités de la personne peut constituer cette erreur dans la personne ellemême, qui, d'après l'article 180, rend le mariage annu lable ; mais encore faut-il que l'erreur ait porté sur des qualités, qui affectent la personne elle même considérée dans son individualité, dans sa personnalité, je dirais presque extérieure. » (Voy. le tome II, n° 399.)

Toutefois, nous n'hésitons pas à ajouter que les expressions dont nous nous sommes servi pour résumer notre doctrine (au n° 253), ont pu justement paraître trop générales ; et il est nécessaire que nous les précisions davantage,

Et d'abord, qu'il faille considérer comme une erreur dans la personne, d'après l'article 1 80, celle qui porte sur l'ensemble des qualités constitutives de la personnalité civile, c'est là un point désormais presque unanimement reconnu; remarquons seulement que cette erreur a ceci de particulier, que, encore bien qu'elle ne soit pas exclusive de tout consentement, elle a pourtant, à certains égards, pour objet l'individualité de la personne elle-même, puisqu'elle porte sur les qualités constitutives de cette individualité.

Mais ce n'est pas tout; et nous considérons aussi comme une erreur dans la personne, aux termes de l'article 180, celle qui porte sur les qualités substantielles de la personne considérée dans son aptitude à remplir la fin que se propose essentiellement le mariage.

C'est ainsi que, d'après les principes du droit commun des conventions, l'erreur est une cause de nullité, lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose, qui en est l'objet, c'est-à-dire sur les qualités substantielles, que les parties ont eu essentiellement en vue; sans lesquelles l'objet du contrat serait impropre à la destination, que ces parties se proposaient d'obtenir; et qu'il se trouverait finalement n'être pas l'objet, sur lequel elles ont voulu traiter (art. 1199; comp. notre Traité des Contrais ou des obligations conventionnelles en général, 1. 1, n° 1 09; .

Et maintenant, quelles sont, en fait de mariage, les qualités qui doivent être considérées comme substantielles dans la personne, qui est elle-même ici l'objet du contrat?

Demante a fait cette réponse excellente, et nous l'adoptons, pour notre part, de tous points, que ce sont les qualités qui rendent l'individu habile au mariage et qui en font une personne mariable (t. I, n° 262 bis, III).

L'erreur sur ces sortes de qualités pourra donc être une cause de nullité, s'il est reconnu qu'elle a été déterminante.

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