LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
Toute autre erreur, au contraire, qui ne porterait que sur des qualités qui n'auraient point de rapport avec l'aptitude au mariage, ne sera pas une cause de nullité.
Ainsi, d'une part, l'impuissance de l'un des époux, ignorée de l'autre, constituera une erreur sur une qualité substantielle, si elle est reconnaissable ; ce n'est, en effet, que pour cause d'erreur dans la personne , en vertu de l'article 180, que la nullité du mariage pourrait alors être demandée, puisque notre Code ne s'est pas spécialement occupé de l'impuissance. Aussi, la doctrine, d'après laquelle l'erreur sur la personne n'existe qu'autant qu'elle tombe sur la personnalité complète, et qu'elle soulève une question d'identité, cette doctrine est-elle obligée de décider que l'impuissance même la plus manifeste et la plus bonteuse de l'un des époux, lors même qu'elle aurait été ignorée de l'autre époux, ne serait pas une cause de nullité ! or, ce n'est pas là l'une des moindres objections qu'elle soulève ! (Infra, n° 254.)
On pourrait aussi, suivant nous, trouver une cause de nullité dans l'erreur d'une femme qui aurait épousé un prêtre, dont elle ignorait la condition ; ce n'est pas que la prêtrise soit, à nos yeux, un empêchement de mariage (supra, n° 131) ; mais telle n'est pas ici la question; il s'agit de savoir si, pour cette femme catholique, l'homme, qu'elle a épousé, n'est pas destitué de l'aptitude au mariage, et si le consentement qu'elle a donné en vue d'un mariage légitime, n'est pas essentiellement vicié par une erreur, qui en fait, pour elle, dans sa conscience et devant sa religion, un adultère intolérable! (Comp. Tribun, civ. d'Agen, 6 juill. 1860, Taillandier, Dev., 1860, II, 357.)
Nous persistons également à croire que l'on pourrait, suivant les cas, considérer comme une cause de nullité l'erreur de la femme, qui aurait épousé un forçat libéré; car, même au point de vue de l'aptitude au mariage, s'il estvrai que le forçat libéré n'en soit pas privé, du moins
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esl-il certain que les déchéances et les incapacités, dont il est atteint, ont amoindri et, pour ainsi dire, mutilé sa personnalité civile, et qu'il n'est pas dès lors, civilement, comme a très-bien dit M*, Labbê, un homme comflet, habile à remplir les divers devoirs qui résultent de l'état de mariage et de la famille. Yoy. un article de 31. Pont, dans la Revue crit. de Législat., 1861, t. XVIII, p. 193 et 289.)
Les solutions, qui précèlent, nous paraissent conformes aux principes; et nous sommes d'autant plus porté à les maintenir qu'elles sont énergiquement réclamées par la consci nce publique; d'autant plus encore que plusieurs pensent que si l'erreur, dans ces différents cas, n'était pas une cause de nullité du mariage, elle ne pourrait pas même être une cause de séparation de corps! {Voy. le tome II, n° 392.)
3Iais, d'autre part, nous ne croyons pas que l'on dût voir une cause de nullité du mariage dans l'erreur d'un hemme, qui, croyant épouser une femme pure, aurait épousé une femme de mœurs perdues, fût-elle même enceinte lors de la célébration du mariage; — ni dans l'erreur d'une femme qui aurait épousé un étranger, croyant épouser un Français; — ni même dans Teneur d'un mari ou d'une femme, qui, croyant que son futur conjoint était un enfant légitime, aurait épousé un enfant naturel, ou même incestueux ou adultérin.
Ces sortes d'erreurs, en effet, ne sont pas substantielles, en ce sens qu'elles ne sont, sous aucun rapport, exclusives de l'aptitude complète au mariage lui-même ; et elles ne paraissent pas, dès lors, const'tuer une erreur dans la personne, dans le sens de l'article 180.
Voilà, finalement, la doctrine qui nous paraîtrait la plus sûre en cette grave et délicate matière; et ce qui nous y affermit de plus en plus, c'est que nous nous trouvons, du moins quant aux résultats les plus importants, en conformité d'opinion avec notre savant et regretté