‹ Cours de Code NapoléonChapitre 224 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

maître, Demante (loc. supra cit.; comp. aussi M. Labbé, loc. supra cit.).

255 quater. — Au reste, il est, au milieu de toutes ces controverses, une proposition qui paraît avoir été considérée comme certaine dans le Conseil d État, et que nous croyons, en effet, qu'il faut tenir pour telle, c'est que lorsque l'un des époux vient à perdre, après la célébration du mariage, l'une des qualités même substantielles qu'il possédait au moment de la célébration, cette circonstance ne saurait devenir, après coup, une cause de nullité.

C'est ainsi, comme a dit M. Real, que si l'un des époux, qui, au moment du mariage, avait la possession d'état d'enfant de tels parents, était déclaré ensuite, p.r jugement, appartenir, au contraire, à d'autres parents, le mariage n'en demeurerait pas moins valable (comp. Locré, Législ. civ, t. IV, p. 441).

A fortiori, l'impuissance de l'un des époux survenue depuis le mariage ne saurait-elle être une cause de nullité (comp. Ducaurroy. Bonnieret Roustaing, tome I, n° 320).

2o4. — Nous venons de parler de l'impuissance; et nous avons dit que, suivant nous, quoiqu'elle ne soit pas nécessairement, en soi, un empêchement (supra, n° 12), elle pouvait être, suivant les cas, une cause de nullité du mariage (voy. les citations, supra, n° 11).

Cette question toutefois est, entre toutes les autres, particulièrement controversée; et trois opinions se sont produites :

La première répond toujours négativement, quels que soient l'origine et le caractère de l'impuissance, naturelle ou accidentelle, invisible ou manifeste^: 1° le Code Napoléon a taxativement déterminé les causes de nullité du mariage; or, nulle part il n'a rangé l'impuissance au nombre de ces causes ; donc, elle ne saurait être admise; 2° l'intention du législateur, à cet égard, s'est plusieurs I révélée d'une manière non équivoque, soit dans la

discussion du titre du Divorce, où l'impuissance, présentée d'abord seulement comme une cause de divorce (Locré, Législ. civ., t. V, p. 85), n'a pas même été, en définitive, admise à ce titre (art. 229-233; Locré, Législ. civ.f t. VI, p. 291), soit surtout dans la discussion du titre de la Paternité et de la fdiation (art. 312; Locré, Législ. civ., t. VI, p. 35); 3° ne dites pas que l'impuissance constitue une erreur dans la personne, et que la demande en nullité repose dès lors sur l'article 1 80 ; car ce ne serait là qu'une erreur sur les qualités physiques de la personne, mais non point dans la personne ellemême ; 4° c'est avec raison d'ailleurs que le Code Napoléon a rendu désormais impossibles ces procès déplorables. Il est vrai que déjà, par son arrêt du 18 février 1677, le parlement de Paris avait proscrit la scandaleuse épreuve du congrès (Pothier, n° 458; Merlin, Rép., t. II, v° Congres, n° 3). Mais la visite par les experts et par les matrones, si révoltante encore pour la pudeur, n'arrivait qu'à des conclusions incertaines, et le plus souvent ensuite démenties par les faits. L'impuissance accidentelle résultant, par exemple, d'une amputation, serait sans doute plus susceptible d'être constatée; mais, d'une part, quel que soit le mérite de cette distinction, et fûtelle d'ailleurs très-raisonnable, la loi ne l'ayant pas faite, il ne nous est pas possible de modifier les termes absolus de son texte; et, d'autre part, il y a toujours une difficulté ■ preuve commune à tous les cas d'impuissance. Que f i\z-vous, en effet, si l'époux accusé d'impuissance ne veut pas se soumettre à la visite? Suffiia-t-il qu'il avoue ou qu'il fasse défaut? mais ce serait introduire le divorce par consentement mutuel! — Tout cela prouve que la loi a sagement fait de n'admettre, en ;*ucun cas, cette cause de nullité (Gênes, 7 mars 1811, Gazzone, Sirey, 1811, H, 193; Riom, 30 juin 1828, Fressange, D., 1828, II, 221 /Besançon, 28 août 1840, Époux N..., Dev., 1840, II, 444; Toulouse, 10 mars îgtan, /. du P.,

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