‹ Cours de Code NapoléonChapitre 226 sur 321 · LIVRE I. TITRE V, CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V, CHAP. IV

cas, que le défendeur fasse défaut, ou que même, en concluant et en protestant, il ne veuille pas accepter cette humiliante épreuve. Comment sortir d'embarras? le ferat-on visiter de vive force?... pourquoi pas? est-ce que les ordres de la justice ne doivent pas être exécutés toutes les fois qu'ils peuvent l'être? Il ne s'agit pas d'un fait actif, à l'égard duquel h contrainte n'est pas possible; il s'agit d'un fait passif, d'un acte de soumission, de résignation. Est-ce qu'en matière criminelle, ces sortes de visites ne sont pas quelquefois ordonnées, par exemple, contre des individus accusés de viol, et dont il est nécessaire de connaître l'état, parce qu'une maladie aurait été communiquée à la victime? Est-ce que ces visites n'ont pas lieu forcément encore pour l'exécution des lois sur le re rutement de l'armée ou sur les douanes? Pourquoi donc en serait-il autrement dans notre hypothèse? En vertu de quel privilège le défendeur pourrait-il, par son refus, arrêter ici l'exécution d'un ordre de la justice, et rendre l'instruction du procès, et par suite l'administration de la justice impossible? — Je me hâte pourtant de le dire, ce moyen est unanimement repoussé; et je conviens aussi de tout ce qu'il a de fâcheux, de violent, de contraire à nos usages et à nos mœurs. Eh bien! on cherchera la vérité par tous les autres moyens qui peuvent, en pareil cas, la découvrir, par les enquêtes, par la comparution des parties en personne, par l'interrogatoire sur faits et articles, etc. L'expérience des magistrats saura bien reconnaître si la demande est sérieuse, ou ne cache qu'un projet de divorce par consentement mutuel; et en tous cas, s'ils doutent, ils maintiendront le mariage. Mais je n'en persiste pas moins à croire que si, au contraire, la preuve de l'impuissance est acquise, ils devront

en prononcer la nullité (Trêves, 27 janv. 1808, N. N ,'

Sirey, 1808, II, 214; Trêves, 1er janv. 1808, N ,'

Sirey, 1 8 1 1 , II, 401; Pothier, n° 445; Merlin, Iiep., t. XVI, v° Impuissance, n° 2, et v° Mar., sect. vi, § 2,

1re qufest. sur l'article 181 ; Vazeille, t. I, n° 03; Valette sur Proudhon, t. I, p. 395, note a; Zachariœ. Massé et Vergé, t. I, p. 171; Déniante, t. 1, nos 225 bis, IV, et 262 bis, III; Rodière, Observations sur l'arrêt précité de la Cour de Toulouse, /. du P., 1859, p. 553; Bonnier, Traité des preuves, t. I. n° 110, 4e édition, 1873).

255. — J'ai dit plusieurs fois que le Code Napoléon détermine limitativement les causes de nullité de mariage; or, il ne met pas le dol au nombre des vices qui peuvent faire annuler le consentement; donc, le dol, en cette matière spéciale, n'est pas une cause de nullité; disposition très-sage et très-nécessaire :

1° Le dol en général, c'est-à-dire les manœuvres, les artifices, par lesquels une partie parvient à obtenir le consentement de l'autre, le dol n'altère pas, à beaucoup près, ce consentement comme la violence, ni surtout comme l'erreur. La vérité est que la partie amenée même par dol à vouloir et à consentir, a bien et dûment voulu et consenti. Elle s'en repent!... c'est possible. — La convention est moins bonne qu'elle ne l'espérait ! soit. Mais enfin c'est bien toujours finalement cette convention qu'elle a acceptée. — Aus-i, même dans les contrats ordinaires, le dol ne produit-il pas véritablement une cause de nullité; et la preuve en est que s'il n'a pas été pratiqué par l'une des parties contractantes, le contrat sera valable et maintenu (art., 1 1 16). C'est donc seulement une action en dommages-intérêts qu'il engendre, c'est-à-dire une action en indemnité pécuniaire; cette action produit, il est vrai, la rescision du contrat lorsqu'elle est dirigée contre la partie contractante qui a pratiqué le dol; mais la rescision elle-même n'est alors réellement prononcée qu'à titre de dommages-intérêts, et comme la réparation îa plus exacte du préjudice causé par le contrat; or, on conçoit qu'une action en dommages-intérêts, c'est-à-dire en réparation pécuniaire, est ici de tous points impossible; donc, la rescision du contrat, qui n'en est que l'é-

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