LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
quivalent et le moyen, ne saurait avoir lieu. (Comp., sur cette explication, notre Traité des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, t. I, n° 148.)
2° Ce qu'on appelle dol d'ailleurs est si difficile à caractériser! la bonne foi complète, la loyauté absolue sont si rares l 11 faut donc toujours faire la part d'un certain alliage, du dolus bonus, comme on dit (ff. de Dolo Malo), toujours, et surtout peut-être dans le mariage! C'est Loy sel encore qui l'a dit : « En mariage, trompe qui peut. » (T. I, p. 145, édit. de MM. Dupin et Laboulaye.) Si le dol a produit terreur dans la personne, il en sera une circonstance aggravante. Mais hors de là, que peut-il faire? vous tromper seulement sur les qualités; or, l'erreur sur les qualités, qui ne dégénère pas en erreur sur la personne, n'est pas une cause de nullité du mariage. (Comp. Valette, Explicat. somm. du liv. I du Code Napol., p. 106.)
2o6. — A plus forte raison en est-il ainsi de la lésion, dont notre titre ne dit rien, et qui d'ailleurs n'est que très-rarement, même dans les contrats ordinaires, une cause de nullité (art, 1118). La lésion, en ce qui concerne la personne, ne pourrait être que l'erreur; et aiosi entendu, le mot lésion serait complètement détourné de son acception juridique. — Appliqué à la fortune de l'un des époux, il reprendrait sa signification; mais la lésion alors ne pourrait jamais devenir une cause de nullité du mariage lui-même, et elle ne pourrait entraîner que très-rarement la rescision des conventions matrimoniales (art, 1309).
257. — Maintenant, par qui cette nullité est-elle proposable ?
Par les époux, ou par celui des deux seulement dont le consentement a été le fruit de la violence ou de l'erreur. L'article 180 est conçu, à cet égard, en termes évidemment limitatifs : « Le mariage ne peut être attaqué que « par les époux, ou par celui des deux dont le consente-
« ment n'a pas été libre.... que par celui des deux époux « qui a été induit en erreur. »
Pourquoi? Est-ce parce que l'époux est le seul qui puisse en effet savoir si sa volonté n'a pas été suffis rament libre et éclairée? ce motif a sans doute une certaine valeur; mais pourtant il ne suffirait pas; car nous verrons que, dans 'les contrats ordinaires, il n'empêche ni les héritiers, ni même les créanciers de Tune des parties contiv îantes, d'attaquer la convention pour cause d'erreur, de dol ou de violence, du chef de leur auteur ou de leur débiteur.
Est-ce parce que si l'époux lui-même garde le silence, on doit présumer, soit qu'il n'y a eu ni violence ni erreur, soit du moins qu'il renonce à Faction en nullité qui lui appartenait, et que, dans l'une et l'autre supposition, il est raisonnable de n'accorder alors cette action en nullité à personne? Ce motif est aussi très-grave; mais remarquons encore pourtant qu'il ne serait pas toujours non plus péremptoire; car il ne saurait être invoqué, par exemple, dans le cas où l'époux serait décédé avant d'avoir recouvré sa liberté ou découvert son erreur (infra, n°258).
Je ne refuse donc pas le secours de ces motifs, qui, dans ce sujet, ont pu avoir en effet, aux yeux de la loi, plus de gravité que partout ailleurs; mais finalement j'ajoute que s'ils ont pu inspirer, à certains égards, la disposition de l'article 180, cette disposition n'en est pas moins abso'ue et indépendante de l'existence de ces différentes considérations. Elle doit donc être appliquée toujours dans toute sa généralité.
Personne donc autre que l'époux lui-même ne peut for* mer cette action en nullité : ni son conjoint, ni ses ascendants (Delvincourt, t. I, p. 73, note 4), ni ses créanciers (art. 1IGG, m fine, comp., notre Traité des C<,ntrats ou des Obligations conventionnelles en général, t. Il, n° GG)x
2t>3.-— Mais en est-il ainsi même de ses héritiers?