‹ Cours de Code NapoléonChapitre 228 sur 321 · LIVRE I* TITRE V. CHÀP. IV. 4M · texte numérisé non relu

LIVRE I* TITRE V. CHÀP. IV. 4M

Cette question peut s'élever dans deux cas :

1° Lorsque l'époux estrnort dans le délai utile pour intenter sa demande (art. 181), mais sans l'avoir intentée lui-même;

2° Lorsqu'il est mort pendant l'instance, après avoir lui-même formé sa demande dans le délai utile.

La difficulté me paraît sérieuse dans les deux hypothèses :

1° Les héritiers peuvent-ils commencer l'instance et introduire eux-mêmes l'action en nullité, lorsque l'époux est mort dans le délai utile sans l'avoir formée?

L'affirmative serait assurément très-soutenable : En principe, les héritiers succèdent à tons les biens, droits et actions du défunt (art. 724) ; or, l'action en nullité du mariage était encore dans ses biens; elle faisait partie de ses droits; donc, elle passe à ses héritiers. Remarquez qu'ils ne d mandent point à l'exercer comme une action qu'ils auraient de leur propre chef! on ne peut donc pas leur opposer les arùcles 184 et 187, qui déterminant dans quels cas les parents des époux auront l'action en nullité, n'y comprennent pas en effet l'action dont il s'agit. L'article 184 organise, au profit des collatéraux personnellement une action directe, une action qui leur appartient toutes les fois qu'ils ont intérêt et lors même qu'ils ne seraient pas héritiers de l'époux; ici, au contraire, c'est comme héritiers de l'époux, c'est comme ses représentants, et en vertu par conséquent de l'article 180, qu'ils peuvent agir. Nous voyons d'ailleurs les héritiers succéder à des actions qui auraient pu paraître plus personnelles encore, comme, par exemple, l'action en désaveu (art. 317). Cette solution enfin n'est-elle pas éminemment jus'e et morale? Supposez, par exemple, que l'époux est mort avant d'avoir découvert son erreur ou recouvré sa liberté; voilà même ses héritiers qui demandent à prouver qu'il a succombé aux suites des violences exercées sur sa personne ! certes on ne peut alors suppo-

ser aucune espèce de ratification de la part de l'époux décédé; l'action est bien là, entière et intacte, dans sa succession; et la preuve pourtant serait impossible! et le mariage inattaquable, quoique l'époux victime fût mort peut-être quelques jours seulement après la célébration ! Une telle impunité ne serait-elle pas déplorable?

J'hésite encore; mais finalement le texte absolu de l'article 180 et la théorie spéciale de tout ce chapitre me porteraient à refuser l'action aux héritiers : îa pensée de la loi me paraît avoir été de rendre exclusivement personnelle à l'époux cette action en nullité, fondée en effet sur une cause qui n'intéresse directement que luimême, dont il est sinon le seul juge possible, du moins certes le meilleur juge, et à laquelle enfin il a pu vouloir renoncer, lors même qu'il est mort avant l'expiration du délai utile pour l'intenter. Tous ces motifs réunis ont déterminé la disposition absolue de l'article 180; et elle doit dès lors être maintenue, dans le cas même où ces motifs sembleraient manquer. Il sera fâcheux sans doute que le mariage ne puisse pas être attaqué par les héritiers, si en fait l'époux est décédé avant la découverte de l'erreur ou la cessation delà violence. Mais ce sont là des hypothèses assez rares; et, en revanche, l'article 180 pourra prévenir beaucoup de procès téméraires et déplorables, qui seraient intentés après la mort de l'un des époux par des collatéraux turbulents (Tronchet, Locré, Législ. civ., t. IV, p. 412 et 558; Toullier, t. 1, n° 611 ; Duranton, t. II, n° 270; Vazeille, t. I, n° 258; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 63; Massé et Vergé, 1. 1, p. 206; Déniante, t. I, n° 262 bis, V; Valette, Explic. somm. du liv. I du Code Nap., p. 107).

2o9. — 2° Les héritiers qui ne peuvent pas commencer l'action, ont-ils du moins le droit de la continuer, lorsque l'époux, après l'avoir lui-même introduite, est décédé pendant l'instance?

Oui, a-t-on répondu : en règle générale, l'action soit

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