LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
temporaire, soit personnelle, une fois intentée en justice, se perpétue et se transmet aux héritiers : « Omnes ac- « tiones, quœ tempore aut morte pereunt, semel inclusse « judicio, salvae permanent. » (L. 139, ff. de Iieg. jur.) — « Sciendum est ex omnibus causis lites contestatas, « et inbaeredem, similesque personas transire. » (L. 58, ff. de Oblig. et act.); et les articles 330 et 957 attestent que le Code Napoléon a, comme le droit romain, consacré aussi ce principe (Duranton, t. II, n° 271 ; Duvergier sur Toullier, t. II, n° 611, note 4; Vazeille, 1. 1, n° 258; Zachariœ, Àubry et Rau, t. IV, p. 63; Massé et Vergé, 1. 1, p. 206 ; Demante, 1. 1, n° 262 bis, V.)
Marcadé (t. II, art. 180, n° 6) a suivi le sentiment contraire : l'action, dont il s'agit, est personnelle à l'époux ; elle est intransmissible ; telle est la règle (art 1 80); or, aucun texte n'y déroge pour le cas particulier où cette action aurait été introduite par l'époux lui-même avant son décès. Et deux réponses se présentent pour réfuter l'argument tiré des articles 330 et 957. La première : c'est qu'en admettant même que, dans ces deux cas, il s'agisse d'actions qui seraient intransmissibles par leur nature, et qui, une fois intentées, deviendraient ainsi transmissibles, ce seraient là deux dispositions particulières, insuffisantes pour établir une règle générale, et qu'on ne saurait surtout étendre par analogie au titre du mariage, où les actions en nullité sont limitativement déterminées. La seconde : c'est que dans les deux cas prévus par les articles 330 et 957, il ne s'agit même pas d'actions intransmissibles, et qu'il n'y a dès lors entre ces hypothèses et la nôtre aucune espèce d'analogie ; en effet, d'une part, l'action en réclamation d'état passe aux héritiers de l'enfant, toutes les fois que la loi ne présume pas qu'il y ait lui même personnellement renoncé; or, il est évident qu'il n'y a pas renoncé, quand il meurt en plein procès! donc, ses héritiers ont alors l'action; mais ils l'ont, non pas uniquement parce qu'elle a été inten-
k I 'i COURS DE CODE NAPOLÉON.
tée, mais parce qu'ils pouvaient l'avoir même indépendamment de cette circonstance (comp. art. 328-330). D'autre part, lisez bien l'article 957; et vous verrez que, malgré la forme ambiguë et inexacte de sa réfaction, les héri tiers du donateur ont tout autant de droit que le donateur lui-même, en ce qui concerne l'action en révocation de la donation pour cause d'ingratitude du donatai/e : donc, cette action est transmissible ; donc, nulle analogie avec notre hypothèse, où l'action est au contraire intransmissible.
Je crois, avec les auteurs cités plus haut, que les héritiers de l'époux peuvent continuer l'action par lui introduite.
Mais c'est là une opinion, j'en conviens, contestable, et qui a besoin d'être défendue. Voilà déjà un assaut qui a, sinon détruit, du moins démantelé deux de ses positio s;-ear, sans abandonner complètement l'analogie déduite des articles 330 et 957, je n'hésite pas à dire moi-même que cette analogie n'est pas telle qu'on l'avait présentée, et ne saurait être ici décisive. Ce n'est pas tout encore; le fondement principal de ce système repose sur la règle romaine :
« Actiones quae tempore vel morte pereunt, semel « inclusse judicio, salvœ permanent. » (L. 139, ff. de Reg. jur.)
Mais cette règle était, à Rome, le résultat de l'espèce de novation que produisait la litis contestatio, laquelle effectivement engendrait entre les parties une obligation particulière et nouvelle : « Incipit teneri reus litis con- « testatione » (Gaius., Comm , lib. III, § 180. — L. 29, fî. de IS'ouat.); or, la demande en justice ne produit pas, chez nous, d'effet semblable; donc, la base même de cette opinion se trouve ainsi ruinée. Il est vrai que la demande en justice perpétue, même encore aujourd'hui, l'action qui n'était que temporaire. Mais pourquoi ? est-ce parce qu'elle change son caractère? est-ce par l'ef-