I4VRE I. TITRE V. CHAP. IV. M
fet d'une novation? non, sans doute; c'est uniquement parce que la prescription est interrompue, tant que dure l'instance (art. 2242-2244); c'est parce que le droit ô ne peut périr par la prescription, qui ne résulte que du défaut d'exercice du droit. Très-bien pour la durée de l'action ! m ait- sa; nature, son caractère ne sont pas changés; et on ne voit pas sur quoi on se foulerait pour dire qu'une action intransmissible avant l'inttance, deviendrait transmissible après !
N m avons, dans notre sujet même, plus d'un exemu contraire.
Le demandeur en opposition à un mariage meurt pendant l'insance; ses héritiers ne pourront pas la suivre (supra, n° 171 ). Un père a demandé la null:lé du mariage de son fils mineur, qui n'a pas obtenu son consentement; le père meurt pendant l'instance; ses héritiers pourrontils la suivre? Non, répondent les partisans mêmes de la loi 139, ff. de Iicg jur (Duranton, t. II, n° 290; Vazeille. t. I, n° 267; Zaohdr'œ, t. III, p. 258; voy. aussi Valette sur Proudhon, t. I, p. 433, note a, 111); donc, une action purement personnelle ne devient point transmissible, même lorsqu'elle est intentée ; or, l'action en nullité fondée sur les vices du consentement de l'un des époux, est purement personnelle à cet époux.
Ces motifs sont fort graves ; et j'ai voulu moi-même les mettre en relief.
Voici néanmoins pourquoi finalement ils ne m'empêchent pas d'accorder aux héritiers le droit de suivre l'instance : la règle est que les héritiers succèdent à tous les droits et actions de leur auteur (art. 724); or, l'article 1 80 n'y déroge que pour réserver à l'époux luimême le droit ^attaquer le mariage, c'est-à-dire le droit de commencer l'attaque; donc, on doit rentrer dans la règle , lorsque les héritiers ne demandent qu'à la continuer. — Direz-vous que c'est là un argument tiré judaïinent des mots ? — Il me semble, au contraire, que
la différence entre ces deux cas s'explique par des considérations fort raisonnables : quels que soient les motifs pour lesquels la loi a refusé aux héritiers le droit de commencer l'action, aucun de ces motifs n'existe désormais, quand une fois l'action a été commencée par leur auteur. 11 est certain alors 1 ° qu'il a déclaré lui-même les \ices de son consentement; 2° qu'il n'a pas renoncé à son action en nullité; tout au contraire! Pourquoi donc alors ne pas permettre aux héritiers de la suivre? C'est bien assez vraiment qu'ils ne puissent pas la commencer, lors même que l'époux est mort sans avoir recouvré sa liberté 1 n'allons pas du moins jusqu'à dire que son action intentée doit mourir avec lui, la veille du jour peutêtre où toutes les preuves étant faites, le mariage allait être annulé. — Mais l'héritier de l'opposant ne peut pourtant pas suivre l'instance en opposition? — Non, parce que, bien que la loi n'ait en général conféré le droit de former opposition qu'aux personnes intéressées à empêcher le mariage, c'est aussi dans l'intérêt public et en vertu d'une sorte de mandat, qu'elle leur a conféré ce droit; or, le mandat est essentiellement personnel (art. 2003). J'explique de la même manière pourquoi l'action en nullité intentée par les ascendants ou par le conseil de famille, dans le cas de l'article 182, ne peut pas être continuée; car c'est là encore une sorte de mandat conféré par la loi, c'est l'exercice légal de l'autorité paternelle; c'est un acte de tutelle ; et, sous tous ces rapports, cette action est nécessairement toujours intransmissible (art. 419). Mais tel n'est pas le caractère de la demande en nullité formée par 1 époux lui-même à raison des vices de son consentement; cette cause de nullité, introduite dans son intérêt, repose sur un droit qui lui est propre, et qui, finalement, dès qu'il est exercé, fait partie de sa succession (comp. Valette, Explicat. somm. du îiv. I du Code ISapoL, p. 107).