LIVRE I. TITRE V. CI1AP. IV
ques voix s'élevèrent pour demander que l'action en nullité fondée sur cet article, ne fût accordée qu'à l'époux majeur ; et la première rédaction était même conforme à cette idée. Le consentement du mineur, disait-on, est garanti par celui de ses ascendants et de sa famille. Mais c'était confondre deux conditions distinctes et également nécessaires : le consentement des futurs époux et celui des ascendants ou de la famille; confusion d'autant plus fâcheuse, qu'il pourrait arriver que les ascendants ou la famille eussent abusé de leur autorité pour contraindre la volonté de l'enfant ou pour l'induire en erreur. Il était donc nécessaire d'accorder à l'époux lui-mê;ne, dans ce cas comme dans tous les autres, l'action en nullité fondée sur les vices de son consentement personnel. Aussi la disposition, qui la lui refusait, a-t-elle été retranchée (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 412).
La seule question est donc de savoir comment l'époux devra procéder, s'il est encore mineur au moment où il voudra former son action. Le mariage produit l'émancipation (art. 476) ; donc, il devra agir comme un mineur émancipé, avec l'assistance de son curateur (art. 482). A la vérité, c'est son mariage, c'est-à-dire la cause même de son émancipation qu'il attaque. Mais le mariage subsiste, tant qu'il n'est pas annulé; et il me semble que l'époux doit dès lors procéder suivant l'état, qui est le sien, quant à présent (Turin, 14 juill. 1807, Marie Colombe Impérial, Sirey, 1808, II, 43; Merlin, i?ep. , t. XVI, v° Mar., sect. vi, § 2, 3e quest. sur l'article 180 ; Vazeille, t. I, n° 257; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 63).
261. — Reste à savoir comment cette première nullité relative peut se couvrir.
En général, les vices qui rendent une convention annulable peuvent être purgés 1 ° par la ratificatian tacite ; 2° par la ratification expresse; 3° par la prescription; — c'est-à-dire lorsque cette convention a été approuvée soit
expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixée par la loi (art. 1115, 1 304 1338). Recherchons si et commentées modes de ratification sont applicables à la cause de nullité qui nous occupe.
D'après l'article 181, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Voilà déjà la première espèce de ratification, la ratification tacite. Remarquez à quelles conditions elle est ici soumise :
A la cohabitation : donc, si les époux Savaient pas demeuré, n'avaient pas cohabité ensemble, la demande serait recevable, même après six mois, même après six ans! (Cass., 4 nov. 1822, Loncouat, Sirey, 1823, I, 219.) — Mais après dix ans? après trente ans? (Infra, nM 267, 268.)
Continuée : ce n'est pas à dire pourtant qu'une interruption de quelques jours pour cause de voyage, ou même par suite d'une querelle et d'une brouille de ménage, devrait être regardée comme une discontinuation ; c'est là un point de fait qu'il faut apprécier raisonnablement. Pendant six mois : donc , la cohabitation continuée pendant trois ou quatre mois, ou mênje pendant cinq mois et vingt-neuf jours, ne suffirait pas. — Ce délai n'est-il pas bien long ? Comment ! vous pourrez encore repousser cet époux, avec lequel vous avez librement et sciemment cohabité pendant si longtemps? Mais n'est-ce pas vous permettre, en quelque sorte, de le prendre à [essai, et n'y a-t-il point là une immoralité? Voyez donc quelle sera la position de la femme, dans le cas où l'action en nullité appartiendrait au mari ! Refuse-t-elle de cohabiter avec lui ? la voilà sous le coup d'une action en nullité, dont la durée illimitée, suivant les uns de trente ans, suivant les autres, sera certainement au minimum de dix