‹ Cours de Code NapoléonChapitre 232 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

ans (m/ra, n°268). Accepte-t-ellelacohabitation? elle se livre à un homme quipeut, au bout de cinq ou six mois, la rejeter ! il estvrai que cette cause de nullité appartiendra le plus souvent à la femme; mais dans tous les cas, on ne peut nier que le délai de six mois ne paraisse infiniment long. Ce qu'on peut dire, c'est que, pour qu'un fait postérieur emporte la ratification tacite d'une convention annulable, il faut, en principe, que ce fait soit distinct, indépendant, détacha, pour ainsi dire, de cette convention même; s'il en est seulement l'exécution, la conséquence, l'effet plus ou moins nécessaire, il se confond avec elle ; et dès lors les mêmes vices, qui altèrent la convention, altèrent également ces effets et ces conséquences. Il faut donc quelque chose de nouveau, de postérieur, qui ne &e lie pas de trop près ni trop immédiatement à la convention elle-même, quelque chose, par exemple, qui, lorsqu'il s'agit des vices du contentement, suppose un consentement nouveau, qui ratifie et qui confirme l'ancien. Or, on a considéré, avec quelque raison, que la cohabitation n'était que la suite nécessaire et la conséquence immédiate du mariage, et qu'elle ne supposait pas suffisamment par elle-même et par elle seule, cette volonté postérieure, ce nouveau consentement, qui doit réhabiliter le premier. Remarquez d'ailleurs que les faits de cohabitation, surtout lorsqu'ils n'ont pas une certaine durée, peuvent être fort souvent incertains et équivoques. Tels ont été sans doute les motifs de l'article 181 , qui a aussi voulu donner à l'époux le temps de se consulter et de recueillir ses moyens et ses preuves. Mais il ne m'en paraît pas moins vrai que sa disposition est très-rigoureuse; et on verra bientôt pourquoi j'ai particulièrement insisté sur ce point.

Enfin l'article ajoute : depuis que V époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. Le délai ne peut en effet courir qu'autant que la ratification est possible ; or, elle ne l'est pas, tant que le con-

sentement demeure infecté des mêmes vices (art. 1304- 1338).

262. — Mais si l'époux agit après plus de six mois de cohabitation continuée depuis le mariage, est-ce à lui de prouver que la violence ou l'erreur se sont prolongées encore après la célébration ?

L'époux demandeur en nullité affirme non-seulement qu'il y a eu violence ou erreur, mais que ce3 vices duraient encore après la célébration ; or, c'est à celui qui affirme, à prouver (L. 2, ff. de Probat. ; art. 1315). Ce sont là d'ailleurs des faits qui lui sont personnels. Ajoutez enfin que l'autre partie, qui niera probablement toujours qu'il y ait jamais eu aucune espèce d'erreur ou de violence, ne pourrait pas prouver l'époque à laquelle la violence ou l'erreur aurait cessé (arg. de l'article 488 procéd. ; Duranton, t. II, n° 277; Zacharie, Massé et Vergé, 1. 1 ,p. 207; Glasson, Du consentement des épouxau mariage, n° 155; Cass., 26 juill. 1825, Revel Vankempen, Sirey, 1825, I, 370, Besançon, 1er mars 1827, Gérard, Sirey, 1827, II, 141; Bordeaux 20 févr. 18G7, Bazy, Dev, 1867-2-224; mais le pourvoi a été admis par la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation contre cet arrêt, le 8 juin 1868, le Droit du 10 juin 1868.)

265. — Telles sont les conditions auxquelles l'article 181 soumet, en ce cas, la ratification tacite; et il me paraît résulter du texte même et de ses motifs qu'on ne pourrait pas induire une ratification tacite d'autres faits que ceux qu'il énonce. Cette disposition spéciale a eu pour but d'écarter précisément tous les doutes, que beaucoup d'autres circonstances plus ou moins équivoques auraient pu soulever, et de les déclarer d'avance inconcluantes. Ainsi, par exemple, la grossesse de la femme et même la survenance d'un enfant ne constitueraient point une ratification tacite du mariage (Locré, Léyisl. ciu., t. IV, p. 359 et 416; Pothier, n° 318).

Et cela est très- sage ; l'action appartient-elle au mari?

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