LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
il ne faut pas que la femme puisse alors se procurer une fin de non-recevoir par l'adultère. Est ce au contraire la femme qui a l'action en nullité? il est très-possible qu'elle n'ait cédé qu'à la violence et à l'intimidation. — En tout cas d'ailleurs, que prouverait la grossesse? uniquement la cohabitation des époux; or, la loi exige en outre que cette cohabitation soit continuée pendant six mois (Toullier, t. I, n° 610; Duranton, t. II, no8280, 28) ; Valette sur Proudhon, t. I, p. 433, note a, 11 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 64).
264. — L'article 181 détermine, ai-je dit, les seuls faits desquels il sera permis d'ind; ire une ratification tacite; mais faut-il aller plus loin? serait-il vrai que nonseulement il n'admet la ratification tacite que dans ce cas, mais encore qu'il n'admet que cette seule espèce de ratification de telle sorte que la nullité, dont il s'agit, ne serait susceptible d'être couverte ni par la ratification expresse, ni par la prescription ?
On pourrait raisonner aiosi : 1° l'article 180 accorde à l'époux violenté ou trompé l'action en nullité de son mariage ; et cette action doit lui appartenir tant qu'on ne lui oppose pas une fin de non-recevoir écrite dans la loi même; or, précisément le but de l'article 181 est de préciser et de limiter les conditions de cette déchéance; donc, on violerait à la fois ces deux textes, en admettant toute autre fin de non-recevoir. 2° La loi a pu penser que, pour une situation aussi grave, il convenait d'exiger des circonstances qui ne laisseraient aucun doute sur la volonté de l'époux de renoncer à son action, et pour cette fois, sur sa volonté bien libre et bien éclairée ; or, d'une part, cette garantie ne se rencontre pas toujours dans une ratification expresse, c'est-à-dire dans une simple déclaration, qui est l'œuvre d'un moment, et qui d'ailleurs peut être aussi le résultat des mêmes influences ; d'autre part, le laps de temps sans cohabitation, ou en d'autres termes l'état de séparation des
époux ne constitue-t-il pas bien plutôt une protestation qu'une ratification? Au contraire, la cohabitation continuée pendant six mois, atteste une approbation persévérante et soutenue; c'est la ratification la meilleure de toutes et la plus certaine; c'est V exécution volontaire du contrat, corroborée en outre par l'épreuve du temps. 3° Opposera-t-on les articles 1304 et 1338? mais le titre du Mariage est spécial; et on ne saurait, sans beaucoup de confusion et de danger, y introduire les dispositions du titre des Obligations conventionnelles en général. La preuve en e&t dans notre article 181 lui-même, qui règle en effet spéiialement un certain mode de ratification. Voyez d'ailleurs les embarras et les dissidences qui agitent les partisans de l'opinion contraire : ils admettent la ratification expresse, et ils déclarent qu'elle n'est pas soumise aux conditions prescrites par l'article \ 338 (Duranton, t. II, n° 283). Mas alors sur quel texte s'appuyer?— Ils admettent la prescription, et ils ne peuvent pas même s'entendre sur sa durée : elle sera de dix ans, suivant les uns (art. 130'*; Duranton, t, II, n° 278; Valette sur Proudhon, t. I, p. 433, note a; Duvergier sur Toullier, t. I, p. 355, note a); elle sera de trente ans, au gré des autres (art. 2262; Z icbariae, t. III, p. 263; Mareadé, t, II, art. 181, n° 3). — Tout cela ne prouve-t-il point qu'il n'y a en effet d'autre ratification possible, en ce cas, que celle qui réunit les conditions exigées par l'article 181?
Si spécieuse que puisse paraître cette argumentation, je ne crois pas qu'elle soit fondée ; je ne puis pas croire que la loi n'ait pas admis, pour valider le mariage, des ratifications qu'elle admet pour valider des contrats, au maintien desquels elle s'intéresse pourtant beaucoup moins, des ratifications, d'ailleurs, qui réunissent au plus haut degré toutes les garanties désirables ! Que fait donc seulement l'article 181? il s'occupe d'un cas, qui aurait pu faire difficulté, du cas le plus fréquent, de la