LIVRE I. TITRE V. CHAP. tV
cohabitation qui suit le mariage. Et afin de lever tous les doutes, il déclare, pour ce cas, à quelles conditions les vices du consentement seront effacés. Mais il n'est pas limitatif, et il n'exclut ni la ratification expresse, ni la prescription.
Il n'exclut point la ratification expresse ; car cela ne serait pas en Térité raisonnable. Comment! l'époux aurait déclaré solennellement qu'il approuve son mariage, et il pourrait encore venir l'attaquer ensuite ! Mais pourquoi donc? — L'article 181 ne parle pas de cette ratification! — Je réponds que c'est là une vérité presque évidente, et de tout temps reconnue (Pothier, n° 309), et que d'ailleurs la loi elle-même consacre, en fait de mariage, cette espèce de ratification. L'article 183 déclare en effet que l'approbation expresse du mariage, de la part des parents qui n'y avaient pas d'abord consenti, les rend non recevables à en demander la nullité. Cet article, il est vrai, ne prononce pas textuellement cette fin de non-recevoir contre l'époux lui me ne qui s'est marié sans le consentement de ses parents; mais est-ce que vous croyez que si cet époux a-ait approuvé expressément son mariage à l'époque où il était capable de le faire, est-ce que vous croyez qu'il serait encore recevable dans son action en nullité, fondée sur le défaut du consentement de ses ascendants ? non, sans doute (Potbier, n° 446). Voilà donc une ratification expresse, qui n'est pas textuellement prévue par la loi ; or, si l'époux peut ratifier expressément son mariage dans le cas de l'article 183, pourquoi ne le pourrait-il pas dans le cas de l'article 181 ? Je pense, au contraire, que c'est pour cette dernière hypothèse surtout qu'il importe que la ratification expresse soit possible. Il faut que l'époux qui aurait sujet de craindre une telle action en nullité de la part de son époux, il faut qu'il puisse l'interpeller et le mettre en demeure! La femme qui se trouverait dans une telle position, aurait le droit de refuser de cohabiter
avec son mari, tant qu'il n'aurait pas expressément ratifié le mariage ; et si son mari lui notifiait d'avoir à se rendre au domicile conjugal (art. 214), je le soutiendrais très-fermement non recevable à demander ensuite la nullité, même avant l'expiration des six mois. Supposez encore que le conjoint de l'époux auquel appartient l'action en nullité, décède avant l'expiration des six mois exigés par l'article 181. Dans ce cas, la ratification tacite ne peut plus se réaliser, puisqu'il n'y a plus de cohabitation possible. D'après le système contraire, l'action en nullité seraitdonc alorsperpétuelle ! Dételles conséquences sont certainement inadmissibles(comp.Zacharise, Massé et Vergé, 1. 1, p. 206 ; Aubry et Rau, t. IV, p. 63 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 322; Demarite, t. I, n° 263 bis, I ; Valette, Explical. somm. du liv. I du Code NapoL, p. 108).
26o. — On devra sans doute examiner de près les termes et toutes les circonstances de la ratification expresse, et ne la consacrer qu'autant qu'elle ne sera point équivoque, — L'autorisation accordée par le mari à sa femme pour contracter ou pour ester en jugement, aurait-elle ce caractère? oui, dit Duranton (t. II, n° 583, notel); non, repond Marcadé (t. II, art. 181, n° 2) ; — oui ou non, dirai-je à mon tour, suivant les cas, suivant l'urgence plus ou moins grande qui n'aurait pas permis de recourir à la justice pour cette autorisatiun, et surtout suivant les termes dans lesquels elle serait conçue.
266. — Quant à la forme de la ratification, il serait sans doute prudent de la faire suivant les conditions exigées par l'article 1338 (Valette sur Proudhon, t. I, p. 433, note a); car ces conditions sont très-sages; et enfin il faut avouer qu'après cet article, nous n'en avons aucun autre qui puisse nous servir de règle. Mais pourtant je ne croirais pas que l'accomplissement de ces formes fût indispensable, si d'ailleurs la ratification était