LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
certaine et formelle. Encore une fois, notre titre est spécial ; or, il ne renvoie pas nécessairement à l'article 1 338, et permet de dire dès lors que c'est là, en fait de mariage, une question abandonnée à l'appréciation discrétionnaire des magistrats.
267. — Je n'hésite pas d'ailleurs à penser que l'époux mineur peut, aussi bien que le majeur, ratifier son mariage, soit tacitement, d'après les conditions de l'article 181, qui, en effet, ne distingue pas, soit même expressément; on opposerait en vain l'article 183, d'après lequel l'époux ne peut ratifier que depuis qu'il a atteint Vâge compétent pour consentir par lui-même au mariage. Notre hypothèse est très-différente ! Il s'agit, dans l'article 181, du consentement personnel de l'époux, et non de celui de ses ascendants ou de sa famille ; or, l'époux, même mineur, est capable de consentir personnellement au mariage, donc, il est, a fortiori, capable de ratifier son consentement (Duranton, t. II, n° 284; D., Rec. alph^v0 Mar., sect. ix, art. 9, § 1, n°11).
268. — J'ajoute enfin que l'article 181 n'exclut pas la prescription.
Ceci toutefois est, j'en conviens, plus difficile encore.
Le mariage vient d'être célébré; mais au moment suprême, la jeune fille, dont la volonté a été jusque-là comprimée, se révolte et ne veut pas se soumettre. Le mari lui-même prend alors son parti, et chacun s'en va de son côté; — ou bien la cohabitation commence; mais au bout de trois mois, les époux se séparent.
Ainsi, point de ratification ni tacite ni expresse.
Cette hypothèse soulève deux difficultés :
1°La nullité du mariage pourra-t-elle être toujours demandée, par voie d'action, même après dix ou trente ans?
2° La nullité ne pourra-t-elle pas du moins toujours être opposée par voie d'exception?
1° Quant à l'action en nullité, j'ai déjà annoncé qu'elle
n'est pas, suivant moi, perpétuelle. Je crois donc qu'après dix ans, elle ne serait y lus recevante (art. 1304; comp. Valette, Eœplicat. somm. du Code NapoL, p. 108, qui toutefois abandonne cette doctrine dans ses Additions et Corrections, p. 420 et dans son Cours de Code civil, p. 237-238, 1873).
Zachariœ et MM. Aubry et Rau la font durer trente ans, aux termes de l'article 2262, parce que l'article 1304 est étranger à notre titre, qui est régi par des dispositions spéciales (t. IV, p. 64).
Mais cette objection s'appliquerait tout aussi bien à l'article 2262 lui-même; et voilà bien, en effet, le motif sur lequel se fonde Demante pour soutenir que cette action en nullité ne s'éteint ni par dix ans ni par trente ans, c'est-à-dire qu'elle est perpétuelle (t. I, n° 263 bis, II; comp. aussi un jugemcnt du Tribunal civil de Sartène du 1 1 juillet 1859, rapporté dans le Droit des 5 et 6 septembre 1859).
La vérité est que la durée de la prescription n'a pas été spécialement déterminée, pour ce cas, dans no re titre ; il faut dès lors recourir à la règle générale sur la prescription des actions en nullité des conventions ; or, c'est l'article 1304 qui pose cette règle; et il me paraît d'autant plus devoir être préféré à l'article 2262 , que ses motifs existent ici dans toute leur force. L'article 1304, en effet, est particulièrement applicable auv actions en nullité, qui nécessitent un examen de faits et une appréciation de preuves; voilà pourquoi il les soumet à une prescription plus courte, parce que le temps rend toujours cette appréciation plus difficile et plus incertaine (Ordonn. de 1510, art. 46}; or, ces sages considérations s'appliquent assurément au mariage. — Mais pourtant, direz-vous, voyez donc quelle va être la position de l'époux ! De son côté, loin de ratifier le mariage, il a toujours protesté par l'état de séparation où il s'est tenu ; jamais non plus on n'a demandé contre lui l'accomplis-