‹ Cours de Code NapoléonChapitre 236 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

sèment des devoirs du mariage. Et au bout de dix ans ainsi passés, il n'en aura pas moins perdu son action en nullité! — Son action? oui, je le pense; s'il voulait agir en nullité, que ne l'a-t-ii fait plus tôt? dix ans lui suffisaient bien sans doute pour se décider; au contraire, il a gardé pendant tout ce temps le silence. Eh bien! il est maintenant trop tard pour agir; qu'il se tienne tranquille comme il l'a fait jusqu'ici (comp. notre Traité des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, t. VI, n° 62; Duranton, t. 11, n° 278; Duvergier, sur Toullier, t. I, p. 355, note a).

Mais voici qu'on l'attaque ! c'est l'autre époux qui, après dix ans, lui fait sommation de venir habiter la maison conjugale; n'a-t-il plus alors aucun moyen même de se défendre? ceci m'amène à la seconde question?

209. — 2° La nullité du mariage ne peut-elle pas, du moins, être toujours opposée par voie d'exception ?

Cette difficulté peut naîire dans tous les cas où 1' ction en nullité du maripge n'est accordée par la loi que pendant un certain temps, comme dans les articles 181, 1 83, 185. Je vais donc, afin de n'y plus revenir, l'examiner une fois pour toutes. Ce n'est pas d'ailleurs ici, bien entendu, le lieu de discuter si, en règle générale, l'exception n'est pas toujours perpétuelle, lofs nême que l'action n'est que temporaire; ou, en d'autres termes, si le Code Napoléon a admis la maxime : Quse temporalia swit ad ayendum, perpétua sunt ad excipiendum. Ce serait là une première question, très-vaste elle-même et très-difficile ; le moment viendra plus tard de la traiter et de l'appro fondir plus complètement que je ne pourrais ici le faire. Je suppose donc, quant à présent, la vérité de cette règle ; aussi bien est-elle aujourd'hui, sauf un petit nombre de dissidents (Duranton, t. XII, n° 549), presque unanimement reconnue (Cass., 5 avril 1837, Daussone C. Rue, Dev., 1837, I, 434; Bordeaux, 9 avril 1843, Menut- Latonne, Dev., 1843, II, 433; Mer'.in, Rép., t. XVÏÏ, v°

Prescription, sect. h, § 25 ; Troplong, des Prescriptions, t. II, n08 827, 828).

Notons seulement les motifs principaux sur lesquels repose la maxime : Quœ temporalia, etc. 1° La prescription ne saurait courir contre celui qui possède au profit de celui qui ne possède pas. La prescription, en effet, a pour base la possession (art. 2219, 2228, 2229); or, comment celui qui n'a pas cessé de posséder une chose ou un état, ou une qualité quelconque, pourrait-il en être privé par l'effet de la prescription, qui suppose précisément le défaut de possession de la part de celui contre lequel elle s'accomplit? 2° On conçoit que le possesseur , tant que personne ne le trouble, n'intente pas lui-même une action : soit parce qu'il n'y a pas un intérêt, actuel du moins et immédiat ; soit parce qu'il peut croire que les prétentions, qu'on aurait pu élever contre lui, ne seront jamais présentées, et qu'il s'agit peut-être d'une affaire très-fâcheuse, au-devant de laquelle il ne veut point aller; soit enfin parce qu'en attendant, il garde le meilleur rôle, celui de possesseur et de défendeur, et qu'il est juste, en tout cas, que la défense soit permise aussi longtemps que l'attaque. 3° Aussi l'article 1304 ne soumet-il à la prescription de dix ans que Y action en nullité.

Cela posé, il s'agit de savoir si ces principes sont applicables aux demandes en nullité de mariage. Question ardue ! mais que pour mon compte, et malgré le dissentiment de MM. Dalloz (Rec. alph., v° Mar., sect. ix, art. 1 , nts 23-25), et Allemand (du Mariage, 1. 1, n° 595), je serais porté à résoudre par l'affirmative. C'est en vertu de l'article 1304, que nous avons déclaré prescrites, au bout de dix ans, ces demandes en nullité ; or, l'article 1304 ne s'applique pas au cas où la nullité n'est proposée que par voie d'exception ; donc, il en est, à cet égard, des nullités de mariage comme des autres, puisqu'elles sont toutes, en ce point, régies par la même

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