LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
disposition. Aussi les articles du titre du Mariage ne limitent-ils, en effet, à une certaine durée, que les demandes en nullité (chap. îv), lorsqu'il s'agit de les intenter (art. 183; voy. aussi art. 185). Les mêmes motifs d'ailleurs n'existent-ils pas dans ce cas aussi bien que dans tous les autres ? Un mariage a eu lieu au milieu de circonstances déplorables; une jeune fille, une enfant de quatorze ans, y a été contrainte par son père, ou bien par un tuteur étranger, après un consentement surpris du conseil de famille ; mais aussitôt après la célébration, et avant toute cohabitation peut-être, les époux se séparent, et la femme entre dans un couvent. Elle y prend, elle y garde son nom de fille ! elle y cache à tous la triste histoire de son mariage. Six mois s'écoulent depuis qu'elle a atteint l'âge compétent (art. 185); bien plus ! dix ans sont accomplis depuis la célébration. Mais notez-le bien! point de ratification d'aucune espèce ! point de possession d'état de femme mariée ! possession d'état toute contraire! Un tel concours de circonstances sera très-rare sans doute; dix années entières ne pourront guère s'écouler ainsi; et ne fût-ce qu'à propos de la nécessité d'une autorisation pour contracter ou pour ester en jugement (art. 215-217), cette femme aura dû presque toujours prendre parti. Mais l'hypothèse, quoique infiniment rare et peu probable, n'est pas impossible; en tout cas, il s'agit ici du principe. Or il me semble que tous les motifs exposés, plus haut, se présentent ici avec la même force : cette femme a possédé l'état de femme non mariée; et le prétendu mari, de ton côté, n'a exercé aucun des droits ni rempli aucune des obligations du mariage ; chacun a gardé, de part et d'autre, la plus parfaite indépendance ; comment serait-il possible qu'au bout de dix ans la femme perdît cet état même qu'elle a toujours possédé? La prescription, c'est le fait, qui devient droit par la consécration du temps ; il faut donc, avant tout, le fait, c'est-à-dire la possession ; or,
le fait manque ici complètement. Ajoutez que cette femme, si tant est que dans les premiers mois ou dans l'année qui a suivi la célébration, elle ait même su qu'il fallait agir sous peine de déchéance, a pu raisonnablement penser que jamais on ne se prévaudrait contre elle de ce mariage; qu'elle a pu ne vouloir point provoquer ellemême l'éclat d'un procès qui pouvait amener des révélation s scandaleuses; et qu'enfin il est juste, dès qu'on a si longtemps tardé à l'attaquer, qu'elle soit toujours ellemême à temps aussi de se défendre !
Merlin (Rép., t. XVI, v° iVar., sect. vr, § 2, 5e et 6e quest. sur V article 183) n'enseigne toutefois ces principes qu'avec certaines distinctions : est-ce le mari lui-même qui agit, après dix ans, en adhésion, contre sa femme? l'exception de nullité, dit-il, n'est pas opposable. — Estce l'enfant né du mariage, qui, après la mort du mari, réclame, par exemple, le partage de la communauté? même réponse. — Au contraire l'exception de nullité pourra être proposée par la femme, si partage de la communauté n'était demandé contre elle que par les héritiers collatéraux du mari. Le motif de cette différence est, suivant l'illustre auteur, que, dans les deux premiers cas, la femme n'a pu avoir légalement ni envers son mari, ni envers ses enfants, la possession d'état de femme non mariée; ni le mari, ni les enfants n'ont pu, par leur inaction, lui conférer cette possession contraire à l'acte de célébration qui existait, tant qu'il n'était pas annulé, et qui empêchait de leur part l'abandon illicite de leur propre état d'époux et d'enfant légitime (art. G). Au contraire, pour les héritiers collatéraux, il n'est question que d'intérêts purement pécuniaires; et ils ont pu valablement, en ce qui les concerne, considérer la femme comme non mariée.
Je n'admettrais même pas ces distinctions : 1° Il me semble qu'il ne s'agit pas ici d'apprécier le mérite, plus ou moins légal, de la possession; il s'agit uniquement