LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
du fait même. Cette femme avait-elle, en fait, la possession d'état de femme libre et non mariée? voilà toute la question; car s'il est reconnu qu'elle l'avait, tous les arguments, que je viens de présenter, peuvent être invoqués envers et contre tous avec une égale force. 2° Le mari sans doute, ni les enfants, ne pourraient point, par une convention, reconnaître à la femme ni à la mère une telle possession d'état ! mais il ne s'agit pas ici de convention ni expresse, ni tacite ; il s'agit, encore une lois, d'un fait. Est-il vrai qu'ils n'aient jamais réclamé l'exécution du contrat? or, si ce fait est reconnu, il est permis, dans tous les cas, d'en conclure qu'ils n'ont point possédé eux-mêmes leur état, et qu'ils ont tacitement reconnu, et par suite perpétué l'existence d'une nullité qui doit dès lors leur être toujours opposable, au moins par voie d'exception. — Contre l'action du mari, j'accorderais donc à la femme l'exception de nullité. — Contre celle de l'enfant, l'application du principe sera, j'en conviens, beaucoup plus rare encore, non-seulement à cause de l'extrême défaveur d'un tel moyen de défense de la part d'une mère contre son enfant, mais aussi parce qu'il ne dépendait pas de lui, le plus souvent, de forcer sa mère à agir en nullité dans le délai fixé par la loi, et parce qu'il pourrait avoir une possession d'état d'enfant légitime, exclusive pour sa mère, de la possession d'état de femme non mariée. Mais alors si la femme ne pouvait pas opposer par voie d'exception la nullité du mariage, c'est qu'en fait, elle n'aurait pas la possession de liberté nécessaire à cet effet; notre principe donc n'est pas détruit ; et cela est si vrai, que dans le cas où l'enfant n'aurait pas la possession d'enfant légitime, si par exemple on ne l'avait pas inscrit dans son acte de naissance comme né de cette femme en légitime mariage, et s'il avait été élevé secrètement; dans ce cas, dis-je, je ne vois pas pourquoi la femme ne pourrait pas se défendre, même contre lui, en opposant, par voie d'exception, la nullité du mariage.
B. — Défaut de consentement des personnes, sous la puissance desquelles les parties contractantes se trouvaient relativement au mariage.
270. — Article 182 : « Le mariage contracté sans le « consentement des père et mère, des ascendants ou du « conseil de famille, dans les cas où ce consentement « était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux « dont le consentement était requis, ou par celui des « deux époux qui avait besoin de ce consentement. »
Article 185: «L'action en nullité ne peut plus être « intentée ni par les époux, ni par les parents, dont le « consentement était requis, toutes les fois que le ma- « riage a été approuvé expressément ou tacitement par a ceux dont le consentement était nécessaire, ou lors- « qu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur « part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. « Elle ne peut plus être intentée non plus par l'époux, « lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de « sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour « consentir par lui-même au mariage. »
Tels sont les deux articles qui organisent cette seconde action en nullité relative, et d'après lesquels nous devons préciser : dans quels cas elle existe ; — par qui elle peut être intentée; — et comment elle peut se couvrir.
Dans quels cas elle existe? Lorsque le consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille était nécessaire et n'a pas été obtenu. Remarquez ce mot, qui prouve ce que nous avons déjà dit (supra, n° 224), que le défaut d'actes respectueux n'engendre pas de nullité. — Dans quels cas ce consentement est-il nécessaire? par qui et comment doit-il être donné? tous ces points ont été résolus plus haut (n08 34 et suiv.).
271. — Par qui cette action en nullité peut-elle être intentée ?