‹ Cours de Code NapoléonChapitre 239 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. GHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. GHAP. IV

1° Par ceux dont le consentement était requis;

2° Par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

La loi ne pouvait pas conférer aux ascendants ou à la famille une autorité illusoire, le droit de demander la nullité du mariage contracté par l'enfant au mépris de cette autorité, devait donc en être la sanction. Ajoutez d'ailleurs qu'il est logique et raisonnable de laisser à celui dont le consentement eût été d'abord nécessaire, la i'aculté d'apprécier ensuite le mariage et de voir s'il convient soit de l'attaquer, soit de le ratifier par son consentement ou même par son silence (comp. Cass., 18 juill. I860, P..., Dev., 1860, 1/616).

Quant à l'enfant qui a personnellement consenti au mariage, et qui a violé ses devoirs envers ses ascendants ou sa famille, il semble plus difficile d'expliquer comment il peut trouver dans sa faute même le principe d'une action en nullité. Mais, 1° en règle générale, les incapables peuvent eux-mêmes se prévaloir de leur incapacité (art. 225, 1 125); c'est le meilleur moyen en effet de la rendre efficace et de forcer les tiers à la respecter. 2° Dans ce cas particulier, on présume, jusqu'à un certain point que l'enfant a cédé lui-même à la séduction (Pothier, n° 446).

272. — L'action en nullité peut, disons-nous, être intentée par ceux dont le consentement était requis.

Ces mots de l'article 132 veulent être bien compris, afin que l'action appartienne toujours à ceux auxquels ils l'accordent, et n'appartienne jamais qu'à ceuxlà.

La règle, à cet égard, est qu'il faut suivre l'ordre successif déterminé par les articles 148 et suivants (supra, n° 34). Parcourons toutefois ces différentes hypothèses et les complications délicates auxquelles elles peuvent donner lieu :

1° Défaut de consentement, des pire et mère. — Un en-

fant mineur, ayant ses père et mère, se marie sans leur consentement; — à qui l'action en nullité?

D'après l'article 148, le consentement du père et de la mère était nécessaire ; et l'article 182 lui-même le répèle encore; donc, tous les deux, la mère aussi bien que le pèro, ont régulièrement l'action en nullité.

Ce syllogisme est en règle ; et il me semble que Marcadé (t. II, art. 182, n° 2) ne tient point assez de compte de l'article 148 et du droit de la mère, lorsqu'il enseigne que l'action en nullité ne saurait alors en aucun cas appartenir à celle-ci. — Mais, me dira-t-on, est-ce que vous allez permettre à la mère de l'intenter, si le père ratifie le mariage, et même garde seulement le silence? non sans doute, parce que la ratification expresse ou tacite du père équivaut à un consentement de sa part, et qu'en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (comp. art. 149 et 183), parce que si la mère ne peut former opposition qu'à dé aut du père (art. 173), elle ne doit pouvoir non plus qu'à son défaut, former une action en nullité; sur ces deux cas donc, point de doute. Mais supposez que le père meure, ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté avant la prescription de l'action en nullité... ; la mère pourra-t-elle alors l'intenter ? N&n, dit Marcadé (foc. sup. cit.). — Oui répondrai-je; car rien ne fait plus dès lors obstacle à l'exercice du droit personnel, qui lui appartient (art. 149; Duranton, U II, nos 286, 287 ; Vazeille, t. I, n° 266; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 68; Demante, t. I, n« 264 bis, IV; Allemand, du Mariage, t. I, n° 577).

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