LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
A qui cette action en nullité?
Le consentement delà mère était seul nécessaire au moment du mariage; or, l'article 182 n'accorde l'action qu'à ceux dont le consentement était nécessaire; donc, la mère seule peut ici l'intenter. Tel est, en effet l'avis de M. Dallez (Rec. a'ph., t. X, v° Mar., sect. îx, art. 1 , § 2, n08 3, 4).
Mais voyez donc quel résultat! la mère, en ce moment, n'a plus l'exercice de la puissance paternelle (art. 373); son refus ne saurait empêcher le mariage, auquel le père consentirait; son consentement ne saurait permettre le mariage, auquel le père ne voudrait pas consentir! tout cela est évident! et c'est dans une telle situation, que vous lui accorderiez, à elle seule, et à l'exclusion du père, le droit de demander la nullité! il y aurait là une inconséquence flagrante, et qui pourrait se produire encore dans d'autres cas.
Supposez, par exemple, que ce père, qui se trouvait dans l'impossibilité de consentir au mariage de son enfant, supposez qu'il était veuf, et qu*, l'enfant aurait dû en conséquence obtenir le consentement de son aïeul (art. 150), ou même d'un conseil de famille (art. 160). Le père recouvre l'exercice de ses droits; accorderiez-vous l'action en nullité à l'aïeul ou au conseil de famille? L'affirmative serait inévitable; car votre argument se reproduit ici tout à fait le même (Allemand, du Mariage, t. I, nos 577, 578); et pourtant je puis encore moins, dans ce dernier cas, accepter une telle solution. Car enfin, pour la mère, il lui faudrait du moins l'autorisation du mari ou de justice; ce qui rend à peu près indirectement l'action en nullité au mari lui-même; mais l'ascendant, lui ! mais le con -eil de famille, ne serait retenu par aucune formalité de ce genre; et j'avoue que je ne me fais pas à l'idée que l'aïeul, qu'un conseil de famille surtout! en présence du père, ait le droit de demander la nullité du mariage; bien plus ! qu'il ait seul ce droit, à l'exclusion du père!
43G cours de code napoléon.
Direz-vous que le mal n'est pas si grand que je le fais? De deux choses l'une : ou le père approuvera l'action en nullité intentée soit par la mère, dans notre première espèce, soit par l'aïeul, dans la seconde; et alors, bien entendu, il ne s'en plaindra pas; ou il la désapprouvera; et alors il aura un moyen de la prévenir et même de l'arrêter; ce sera de ratifier le mariage.
Je conviens que si le père avait ce droit, les inconvénients du système contraire seraient bien diminués. Mais est-il vrai que le père ait ce droit? Est-il vrai que l'ascendant, dont le consentement n'était pas nécessaire au moment du mariage, et qui ne peut pas dès lors en demander la nullité, puisse néanmoins le ratifier, et enlever ainsi à d'autres l'action en nullité, qui leur appartiendrait? M. Valette enseigne l'affirmative (sur Proudhon, t. I, p. 436, note a); et on pourrait invoquer, en faveur de cette opinion, d'abord ses résultats avantageux, et puis les textes combinés des articles 148 et 182; car si ce dernier article refuse l'action en nullité au père, dont le consentement n'était pas requis au moment du mariage, il ne dit pas que le père ne pourra pas ratifier ce mariage ; et on doit au contraire d'autant plus accorder au père ce pouvoir de ratification, que l'enfant dépend alors de lui quant au mariage.
Ces motifs me paraissent toutefois insuffisants pour justifier logiquement ce système. En principe, qu'est-ce que la ratification? c'est la renonciation à une action qui nous appartenait; pour ratifier il faut donc, avant tout, avoir une action qu'on pourrait exercer, et à laquelle aussi on puisse renoncer; or, le père n'avait aucune action en nullité; donc, il ne peut renoncer à rien, ni rien ratifier. La ratification, c'est le consentement donné après coup, par celui qui aurait dû d'abord consentir; et voilà pourquoi la ratification est rétroactive, et se reporte au jour même où le consentement aurait dû être donné; or, à l'époque du mariage, le consentement du père n'était