LIVRE I. TITRE V. CIUP. IV
pas nécessaire; donc, il n'y a ici aucun consentement à donner après coup, ni aucune réiroactivité possible de ce consentement postérieur. Voilà les principes ; et les textes y sont tout à fait conformes (comp. art. 148, 182). — L'enfant, dites vous, dépend maintenant de son père quant au mariage! — Oui, pour l'avenir; non, pour le passé. C'est au moment même du mariage que le consentement doit être donné {supra, n° 56) ; or, au moment où le mariage a eu lieu, le père était dans l'impossibilité de consentir; donc, quant à ce mariage, son consentement n'a jamais été et ne pourra jamais être nécessaire; il ne l'a pas été au moment du mariage, car le père était alors incapable; il ne pourra pas l'être depuis, car le consentement postérieur ne vaudrait qu'autant qu'il se reporterait rétroactivement au jour du mariage; et cette rétroactivité est impossible à l'égard du père, dont le consentement n'était point alors requis. Aussi l'article 1 83 n'admet-il en effet la ratification que de la part de ceux dont le consentement était nécessaire.
Ce moyen ne me paraît donc pas bon ; et le système qui, dans les deux hypothèses proposées, accorde l'action en nullité à la mère ou à l'aïeul, ce système demeure avec tous les inconvénients que j'y ai signalés. — Oui, répondrez-vous ; mais il demeure également avec son argument tiré de l'article 182, auquel vous n'avez pas répondu! — Il est vrai; et c'est maintenant ce qui me reste à faire. Eh bien donc, je dis que lorsque le père recouvre, avec ses facultés, l'exercice de ses droits, l'action en nullité du mariage doit rentrer dans ses mains, quoique à l'époque du mariage, l'enfant n'ait pas dû lui demander son consentement. — Est- ce violer l'article 182? je ne le pense pas. Il me semble qu'on peut très-bien soutenir, en pareil cas, que même à l'époque du mariage, le consentement du père était requis (art. 182); car le père existait; et régulièrement, il devait consentir. A la vérité, par suite d'un accident ou d'une maladie, il s'est
trouvé, à ce moment, dans l'impossibilité de consentir; et alors la loi a déféré, soit à la mère (art. 149), soit aux autres ascendants (art. 150), soit au conseil de famille (art. 1 GO), le pouvoir de consentir en son lieu et place; mais il me semble qu'elle leur a, en ce cas, délégué plus ou moins provisoirement, plutôt que définitivement attribué l'autorité paternelle; c'est une sorte d'intérim qu'ils exercent alors, et qui n'empêche pas, dès qu'il prend fin, la puissance paternelle de rentrer dans les mains du père, avec la plénitude de ses attributs; le père reprend alors la suite de ce que ses représentants ont pu faire. Ont-ils consenti? tout est dit; ils n'avaient pas alors d'action en nullité; le père n'en aura pas plus qu'eux; et M. Dalloz a raison de | ro fesser que l'opinion contraire serait insoutenable. (D. Rec. alph., loc. sup. cit.) — N ont-ils pas consenti? ils avaient l'action en nullité, et ils la remettent au père avec cette autorité paternelle, qui fait retour dans ses mains. Je sais que le:i articles, 149, \ 50 et 1 GO ne paraissent pas faire de différence entre le cas où le père est mort, et le cas où il est seulement dans l'impossibilité de manifester sa volonté; mai: cette différence n'en est pas moins très réelle et très-vraie; si les articles ne l'ont pas faite, ils n'ont pas pu vouloir l'exclure ; et je pense finalement que re système est celui qui concilierait le mieux les principes avec les intérêts de la puissance paternelle et de la famille.
274. — 2° Défaut de consentement des aïeuls et aïeules. — L'article 1 50 renferme les deux dispositions que voici :
A. « S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de « la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. »
B. « S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce « partage emportera consentement. »
De là, en ce qui concerne l'action en nullité, deux conséquences :
A. L'aïeule ne pourra l'intenter qu'avec le concours
de l'aïeul de la ligne à laquelle elle appartient, si cet aïeul existe encore et n'est pas incapable de manifester sa volonté (art. 182, 183).
B. L'une des lignes ne peut l'intenter qu'autant que l'autre ne ratifie pas (mêmes articles).
275. — Mais la ratification d'une ligne donnée seuament après la demande en nullité déjà formée par l'autre ligne, devrait-elle arrêter cette demande?
Une question à peu près semblable peut s'élever dans le cas où, l'époux lui-même ayant intenté l'action en nullité, la personne dont le consentement était nécessaire, intervient et déclare approuver le mariage; cetfe approbation doit elle faire aussi rejeter la demande antérieurement formé? par l'enfant?
Expliquons nous de suite sur ces deux points.
Pour la négative, on raisonne ainsi :
En principe général, pour décider si une action est recevable, il faut se reporter à l'époque où elle a été formée, parce que c'est effectivement d'après son état à cette époque, que le droit du demandeur doit être apprécié; le jugement sous ce rapport est déc'aratif et rétro agit au jour de la demande (L. 20, ff. de Rei vincl.); or, à ce moment, l'action en nullité formée, soit par l'une d s lignes, soit par l'enfant, était rece able et bien fondée; donc, elle doit être déclarée telle, malgré l'approbation postérieure, soit de l'autre Iignç, soit de l'ascendant, qui n'a pas pu enlever au demandeur son droit acquis. Et le texte même de l'article 183 est conforme à ces principes; il déclare bien que l'action ne peut plus être intentée par les époux, lorsque le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont ie consentement était nécessaire. Intentée! oui; mais il ne dit pas qu'elle ne puisse pas être continuée. Est-ce que pa? exemple l'action intentée par l'enfant devrait être rejetée, si l'année avant l'expiration de laquelle l'ascendant doit agir, s'accomplissait sans demande de sa part, avant la fin du procès?
personne ne voudrait le soutenir, et ne l'a effectivement soutenu. Et pourtant ne serait-ce point là aussi une conséquence logique du système contraire? (Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 69; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 326.)
Ces motifs ne manquent certainement pas de gravité; mais je préfère toutefois le sentiment contraire. D'abord, en ce qui concerne le principe invoqué tout à l'heure, il faut bien remarquer qu'il n'est pas absolu; et, par exemple, il ne s'applique pas, du moins dans tous ses effets, aux demandes à l'égard desquelles l'acquiescement ne serait pas possible, et dont la décision procède dès lors non pas d'un accord fictif et présumé des parties, mais de l'autorité même, et de l'autorité seule des magistrats. On conçoit, au contraire, qu'à l'égard de ces sortes de demandes, les événements même postérieurs à l'introduction de l'instance, rentrent dans l'appréciation que le juge en doit faire au moment même où il prononce. Cela posé, et pour parler en premier lieu de l'approbation donnée par l'une des lignes pendant l'instance en nullité introduite par l'autre ligne, n'est-il pas tout à la fois raisonnable et logique que le juge ne doive pas alors prononcer la nullité du mariage, puisqu'au moment même où il la prononcerait, ce mariage réunit toutes les conditions de validité désirables ? — Et en ce qui concerne l'action en nullité formée par l'enfant, ajoutez les motifs particuliers que voici : d'abord, l'approbation donnée parla personne dont le consentement était requis, écarte toute idée de séduction, et rend ainsi cette demande de l'enfant non-seulement défavorable et presque odieuse, mais dénuée de tout motif légal; et puis enfin, il ne faut pas que tout ceci soit le prix de la course ou la récompense d'une surprise! L'ascendant gardait le silence.... qu'est-ce à dire? qu'il approuvait le mariage. A la vérité, il ne l'avait point encore expressément ratifié; il gardait toujours cette réserve et cette froideur,