‹ Cours de Code NapoléonChapitre 243 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

que lui commandait le mépris fait à son autorité paternelle; mais dans son cœur, il avait pardonné, il avaif approuvé; et s'il avait pu prévoir que son enfant lui même attaquerait son propre mariage, il l'aurait garanti de cette seconde faute, beaucoup plus grave encore que la première; il l'en aurait, dis-je, garanti par une ratification formelle! Et parce que cet enfant a pris les devants, il faudrait inévitablement que le juge prononçât la nullité du mariage, en présence de l'ascendant, qui est là, demandant lui-même la validité ? En vérité, cela ne peut pas être l Aussi je pense que cette approbation, donnée même en appel, devrait éteindre l'action en nullité; car le droit du demandeur en nullité n'a pas cessé d'être en quelque sorte conditionnel, c'est-à-dire subordonné à la condition que son mariage ne serait pas approuvé par ses ascendants, avant que la cause fût irrévocablement jugée. De là résulte, pour l'ascendant ou pour l'autre ligne, la faculté d'intervenir dans l'instance; pour l'enfant attaqué par une ligne, la faculté de mettre l'autre ligne en cause; et enfin, ce me semble aussi, la faculté pour le tribunal d'ordonner d'office, dans le cas où l'action est formée par l'enfant, la mise en cause de l'ascendant; et dans le cas où l'action est formée par une ligne, la mise en cause de l'autre ligne.

Je dis que l'approbation donnée par l'ascendant ou par l'autre ligne, rend l'enfant ou l'autre ligne non recevable. L'approbation! car il^ne faudrait pas en dire autant du silence gardé par l'une des deux lignes ou par l'ascendant pendant l'instance en nullité introduite par l'autre ligne ou par l'enfant; et je viens à l'instant même d'indiquer le motif de cette différence; c'est que l'autre ligne ou l'ascendant, qui ne ratifient pas expressément, alors qu'une instance en nullité est introduite, témoignent ainsi qu'ils n'approuvent pas eux-mêmes le mariage; et il est permis de croire que s'ils ne l'attaquent pas personnellement, c'est précisément parce qu'il est déjà l'objet

d'une demande en nullité. Qu'on n'objecte pas que l'article 183 ne fait aucune distinct'on de ce genre entre la ratification expresse et la ratification tacite. Ce sont là des questions de volonté et d'intention, dont les magistrats sont nécessairement les appréciateurs (Delvincourt, t. I, p. 74, note 5; Duvergier sur Toullier, t. I, n° 614, note 1 ; Valette sur Proudhon, t. I, p. 435, note a; Duranton, t. II, nos 291, 304, 306; Allemand, t. I, n° 590; Devante, t. I, n° 2.65 bis, IV).

276. — 3° Défaut de consentement du conseil de famille. — C'est la personne morale , l'être de raison appelé conseil de famille, qui peut seul alors former la demande en nullité; les collatéraux même les plus proches n'auraient pas individuellement ce droit; l'article 174 autorise b'en certains coila éraux à former, pour certaines causes, opposition au mariage; mais aucun texte ne leur confère l'action en nullité. Jamais, d'ailleurs, le consente:-^' nt d'un collatéral, son consentement pa ticulier et individuel, n'est nécessaire pour le mariage; or, la nullité, qui nous occupe, ne peut être proposée que par ceux dont le consentement était nécessaire (Locré, Législ. civ.> t. IV, p. 4I6). Et voilà pourquoi elle ne peut l'être que par le conseil de famille (art. 160), Mais elle peut toujours l'être par lui, quelle que soit la composition de ses membres, parents ou même étrangers; celte circonstance n'a pas d influence sur 1. s pouvoirs du conseil de famille, considéré comme être collectif (art. 406-410). L'action devra être intentée soit par le tuteur, soit par l'un des membres du conseil de famille. Car il serait possible que le tuteur lui-même eût favorisé le mariage; et, en tout cas, rien n'empêche le consi'il de famiile, qui exerce ici, en son propre nom, une Je ses attiibutions personnelles, de se faire représenter par l'un de ses membres. Cela est si vrai, que le tuteur lui-même qui en serait chargé, n'agirait pas, en cela, véritablement comme tuteur, c'est-à-dire comme

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