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Tout ce qui précède s'applique aux enfants légitimes

Il n'est pas douteux que les mêmes principes sont applicables à l'enfant naturel reconnu qui s'est marié sans le consentement de ses père et mère(comp. art. 148, 149 et 158, et supra, n° 87).

278. — Mais c'est, au contraire, une question fort délicate que celle de savoir si le mariage contracté par un enfant na'.urel mineur de vingt et un ans, sais le consentement du tuteur ad hoc, qui doit lui être nommé, lorsqu'il n'a pas été reconnu, ou lorsque ses père et mère sont mortà ou dans Fin possibilité de maniftster leur volon é, si dis-je, ce mariage peut être attaqué, et par quelles personnes il peut l'être.

On reconnaît générale ent que la nullité ne pourrait, en tout cas, être proposée par aucun autre que par l'enfant lui-même.

En effet, aucun tuteur ad hoc n'a-t-il été nommé? dans ce cas, il n'y avait pas, au moment du mariage, une personne certaine, une personne déterminée dont le consentement fût nécessaire ; et si vous nommiez après coup un tuteur ad hoc, vous violeriez tout ensemble et l'article 160, qui n'autorise cette nomination que pour donner le consentement au mariage et non pour en poursuivre la nullité, et l'article 1 82, qui n'aceorde l'action en nullité qu'à ceux dont le consentement était nécessaire; or, on ne pourrait pas dire que le consentement de ce même tuteur, qui vient d'être nommé, fût nécessaire, puisque ce tuteur alors n'existait pas.

Un tuteur a-t~il été nommé, et l'enfant s'est-il marié sans son consentement et même malgré son refus de consentir? dans ce cas, le mariage une fois célébré, le tuteur ad hoc s'évanouit pour ainsi dire ; bien différent des

ascendants et même du conseil de famille, dont l'autorité normale et permanente survit à la célébration du mariage, le tuteur ad hoc n'est plus rien après cette célébration. Sa mission toute spéciale finit avec l'objet déterminé dont il était chargé. Nommé pour accorder ou refuser son consentement au mariage à faire (art. 159), il ne pourrait certainement pas, en vertu de ce même mandat, poursuivre la nullité du mariage une fois fait.

II lui faudrait donc un nouveau pouvoir; mais alors es ne serait plus le même tuteur; et celte nomination nouvelle constituerait encore une double violation des articles 160 et 182.

Si subtile que puisse paraître cette argumentation, elle n'en est pas moins exacte, suivant nous; les demandes en nullité de mariage ne peuvent être intentées que par ceux qu'un texte même de la loi y autorise; or, cette argumentation prouve qu'aucun texte n'autoriserait l'action en nullité formée, en pareil cas, par tout autre que par l'enfant lui-même. Nous devons ajouter toutefois que Demante enseigne une doctrine contraire (t. I, nos260 bis,

III et 264 bis, VI et VII).

Mais du moins cet enfant, cet époux a-t-il le droit de la former?

La négative pourrait, même dans ce cas, être soutenue par des raisons puissantes : 1° L'article 182 autorise bien l'époux à demander la nullité de son mariage pour défaut de consentement des père et mire, des ascendants ou du conseil de famille; mais il n'ajoute pas : du tuteur ad hoc, nommé dans le cas de l'article 1 59; et cette omission est d'autant plus significative, que le Tribunat avait effectivement demandé que, dans l'article 182, à la suite de ces mots : des ascendants ou du conseil de famille, on on ajoutât ceux-ci : du tuteur ou du curateur. On n'eut aucun égard à cette observation, tandis qu'un autre amendement, proposé à la rédaction de ce même article, fut au contraire accueilli. Ainsi à ces mots : « dont le con-

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