LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
le droit de demander la nullité du mariage contracté par son enfant sans le consentement de ceux qui l'ont momentanément remplacé dans l'exercice de cette puissance ; mais il me semble que ce cas est tout différent : d'une part, le père existait alors, au moment du mariage; et, à la rigueur, on peut dire que son consentement était nécessaire, et qu'il a été seulement suppléé; d'autre part, cette solution est presque indispensable pour nous soustraire à toutes sortes d'embarras qui résulteraient du système contraire; je ne comprendrais pas comment un conseil de famille pourrait conserver le droit de demander la nullité d'un mariage, malgré le père et même aussi malgré la mère, s'ils s'étaient trouvés tous les deux, à l'époque du mariage, dans l'impossibilité de manifester leur volonté (comp. Bastia, 7 mai 1859, Castano, Dev. 1860, II, 333; Toullier et Duvergier, t. I, n° 613; Duranton, t, 11, nos 289, 290; Zacharke, Aubry et Rau, t. IV, p. 69; Massé et Vergé, t. I, p. 210; Demante, t. 1, n° 264 bis, IV.)
281. — Dans quels cas ceux dont le consentement était nécessaire, ou l'époux lui-même, peuvent-ils être non recevantes à proposer cette nullité ?
Et d'abord, ceux dont le consentement était nécessaire sont non recevables :
1 ° Lorsqu'ils ont approuvé expressément le mariage ; et l'article 185 ne soumettant cette approbation à aucune forme spéciale, il s'ensuit que tout acte même privé, fût-ce une simple lettre, suffirait, si d'ailleurs il témoignait de leur adhésion non équivoque ;
2° Lorsqu'ils l'ont approuvé tacitement, c'est-à-dire par leurs façons d'être et d'agir, par leur conduite, par leurs procédés envers l'enfant et son conjoint. Comprenez-vous qu'un père, qui aurait été parrain de l'enfant de son fils, puisse venir, après cela, demander la nullité de son mariage ! (Pothier, n° 446.) C'est là, d'ailleurs, une question de fait ;
3° Lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, mais seulement depuis l'époque où ils ont eu connaissance du mariage (Cass., 1G juillet 1817, Summaripa, Sirey, 1817, I, 232). C'est là une espèce de ratification tacite {voy. pourtant Merlin, Rép., t. XVI, v° Mar.f sect. vi, § 2, 3e question sur l'article 183); et elle doit dès lors aussi purger une nullité qui ne reposait que sur un défaut de consentement.
282. — La mort de l'époux éteindrait-elle l'action en nullité, qui appartient aux ascendants ou au conseil de famille, si elle arrivait, bien entendu, avant toute ratification de leur part?
Suivant Delvincourt (t. I, p. 339, note 3) et même aussi suivant Zachariae et ses savants annotateurs, MM. Aubry et Rau (t. IV, p. 70), elle ne l'éteindrait ni à l'égard des ascendants, ni à l'égard du conseil de famille.
Duranton, au contraire, la maintient au profit des ascendants (t. II, n° 298), mais la déclare éteinte à l'égard du conseil de famille (t. II, n° 293; voy. aussi Toullier, t. I, n° 613; ajout. Valette, Eœplicat. somm. du liv. I du Cod. NapoL, p. 110, 111; Déniante, t. I, n° 2G5 bis, I).
J'avoue que je ne comprends pas bien la raison de cette différence : maintenez-vous l'action au profit des asc.ndants, parce que l'article 183, déterminant dans quels cas ils en sont privés, n'y mentionne pas le décès de l'enfant ? mais cet article est applicable au conseil de famille comme aux ascendants ! — Dites-vous qu'un individu décédé n'a plus de conseil de hmille ? mais a-t-il donc encore des ascendants ! — Objectera-t-on enfin que l'autorité des ascendants est plus forte que celle du conseil de famille, et que, par exemple, elle dure plus longtemps? (Comp. art. 148, 150 et 160.) Ce motif ne me toucherait pas non plus; car le' droit de consentir au mariage ne me paraît ni plus fort ni plus faible dans les