LIVRE I, TITRE V. CHAP. IV
mains des ascendants que dans celles du conseil de famille ; et la preuve en est dans nos articles 1 82 et 1 83, qui, effectivement, ne distinguent pas. Il faudrait donc, suivant moi, déclarer : ou que l'action ne sera jamais éteinte par le décès de l'enfant, ou qu'elle le sera toujours ; et c'est ce dernier avis qui me semblerait préférable : toute tutelle, tout pouvoir tutélaire prend fin par la mort de celui qui en est l'objet; or, tel est le caractère principal et prédominant de l'autorité conférée par la loi aux ascendants ou à la famille, en ce qui concerne le mariage ; l'intérêt des ascendants et des parents y entre, j'.en conviens, dans une certaine mesure; mais toujours est-il que c'est, avant tout, pour protéger l'enfant que ce pouvoir lui est conféré ; et voilà pourquoi il n'existe que jusqu'à un certain âge; donc, l'enfant une fois décédé, cette autorité disparaît et décède, si je puis dire, ellemême. Un individu décédé n'a pas plus d'ascendant qu'il n'a de conseil de famille. — Il y a un cas où je comprendrais que l'action en nullité fût conservée aux ascendants et enlevée au conseil de famille : c'est lorsque l'époux a atteint ses vingt-cinq ou vingt et un ans, avant qu'il se soit écoulé une année depuis que les ascendants ou la famille ont connu le mariage. Je comprendrais qu'on dît que les ascendants pourront alors attaquer le mariage, l'enfant eût-il même trente ans, tandis que le conseil de famille ne pourrait plus l'attaquer, dès que l'époux aurait atteint sa vingt et unième année.... je comprendrais alors, dis-je, cette différence; car l'ascendant, père, mère, ou autre, n'en conserve pas moins toujours cette qualité envers son enfant, tandis que le conseil de famille, cet être de raison, ce pouvoir essentiellement tutélaire, prend toujours fin avec la majorité de l'enfant, et parce qu'enfin un individu majeur n'a pas plus de conseil de famille qu'un individu décédé. Eh bien, pourtant, Duranton n'admet pas, pour ce dernier cas, de différence; et après avoir dit que la mort
de l'époux éteint l'action en nullité qui appartenait au conseil de famille (n° 293), il ajoute que la majorité de cet époux ne l'éteint pas (n°303). Mais, je le répète, il n'y a plus désormais de conseil de famille, pas plus, dis-je, dans un cas que dans l'autre. Aussi Marcadé (t. 11, art. 4 82, n° 2) pense-t-il que l'action qui appartient au conseil de famille, ne survit pas à la majorité de l'époux ; et telle est aussi l'opinion de M. Allemand (t. I, n° 588).
Que conclure donc finalement?
La solution, à mon gré, la plus logique et la plus simple, serait celle qui déclarerait l'action en nullité éteinte toutes les fois que l'autorité, qui avait le droit de l'exercer, viendrait elle-même à s'éteindre; qui la déclarerait éteinte 1° sans distinction des personnes, c'està-dire à l'égard des ascendants aussi bien que du conseil de famille, 2° sans distinction des causes, c'est-à-dire par la majorité aussi bien que par la mort de l'époux. Je conviens que l'article 1 83 ne limite pas expressément la durée de cette action à la durée même de l'autorité à laquelle il l'accorde ; mais je ne crois pas non plus qu'on puisse prétendre, ainsi que l'a fait Delvincourt (t. I, p. 74, note 3). que le texte de cet article prolonge la durée de l'action des ascendants au delà même de la majorité de l'époux (infra, n° 291). Il me semblerait plutôt que cette limitation est sous-entendue. Direz -vous qu'après la majorité de l'époux (vingt-cinq ans dans ce cas) l'ascendant est toujours ascendant? — Soit ! mais il n'a plus l'autorité qu'il avait avant la majorité; or, c'est de cette autorité, et non pas de son seul titre d'ascendant, que dérivait son droit d'agir en nullité. — Cette solution, d'ailleurs, aurait-elle donc tant d'inconvénients ? Il importe, dit-on, que les ascendants ou la famille aient le droit de demander la nullité d'un mariage honteux que l'enfant aurait contracté , et il serait regrettable que ce droit-leur fût enlevé par sa mort ou par sa majorité. — Ces objec-