‹ Cours de Code NapoléonChapitre 249 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

tions ne sont pas décisives; en effet, 1° on reconnaît que ce droit serait enlevé, du moins au conseil de famille, par la mort de l'époux; or, il n'y a pas plus d'inconvénient à ce qu'il lui soit enlevé par sa majorité ; 2° on reconnaît que si le père, dont le consentement était nécessaire au moment du mariage, vient à mourir, même sans en avoir eu connaissance, son action en nullité ne passe pas à l'aïeul ou au conseil de famille ; donc, l'inconvénient, qu'on signale, n'est pas tel que la loi ait dû s'en préoccuper. Ajoutez d'ailleurs que l'époux, lui, peut attaquer personnellement son mariage pendant une année, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour y consentir par lui-même; et que si, au lieu de l'attaquer, il le ratifie, le mal n'est pas grand, puisqu'il pourrait alors le contracter de nouveau. — Ne serait-ce pas bien plutôt le système contraire qui offrirait des dangers et des embarras 1 N'a-t-on pas vu un mariage annulé sur la demande d'un ascendant, vingt-trois années après la célébration ! (Cass., 16 avril 1817, Summaripa, Sirey, 1817, 232.) Et quant au conseil de famille, se figure-t-on des collatéraux, très-éloignés peut-être, venant demander, après de longues années, la nullité du mariage de ce mineur âgé de trente ou quarante ans peut-être ! L'inconvénient est tel qu'il a bien fallu en avoir raison ; et on a dit que le conseil de famille serait toujours présumé avoir eu connaissance du mariage à la majorité de l'époux, et qu'il n'aurait dès lors jamais, pour l'attaquer, qu'un an à partir de cette époque (Duranton, t. II, n° 303 ; D. Rec. alph., v° Mar., sect. ix, art. 1 , n° 17); or, c'est là, il faut en convenir, une présomption qui n'est écrite nulle part.

Tels sont mes motifs; mais je me hâte d'ajouter que le système contraire, avec plus ou moins de nuances et de distinctions, et, pour dire toute ma pensée, de contradictions, que ce système est presque unanimement enseigné.

283. — En tout cas, si la mort de l'époux n'éteint pas l'action en nullité, qui appartient aux ascendants, c'est bien le moins qu'elle n'en augmente pas la durée 1 (Cass., 5 nov. 1839, Falicon G. Villars, Dev. 4 839, 1. 822.)

2Û4, — L'époux lui-même enfin peut ratifier le mariage et renoncer ainsi à son action en nullité.

A quel âge ? Et comment ?

A quel âge? seulement lorsqu'il pourrait consentir par lui-même au mariage (art. 183); car tant qu'il n'a pas atteint cet âge, il est aussi incapable de confirmer ensuite son mariage sans le consentement de ses ascendants ou de sa famille, qu'il l'a été d'abord de le contracter (art. 1311). — Quel est cet âge? toujours vingt et un ans pour les filles; point de difficulté (art. 148). Mais pour les garçons, est-ce tantôt vingt et un ans ou tantôt vingtcinq, suivant qu'ils ont encore ou qu'ils n'ont plus d'ascendants? (Art. 148-150.)

On a prétendu qu'il n'y avait pas lieu de distinguer, et et que même pour les garçons ayant des ascendants, i'âge compétent (art. 183) était toujours ici de vingt et un ans : pourquoi l'enfant, qui s'est marié sans le consentement de ses ascendants, peut-il, quoiqu'il ait lui-même consenti, demander la nullité du mariage? parce que le défaut de consentement des ascendants fait présumer que le consentement personnel de l'enfant n'est que le fruit de laséJuction; on veut donc, pour qu'il puisse ratifier, qu'il ait l'âge où la loi le considère comme capable de donner lui même un consentement libre et éclairé; or. il est certain que la loi lui reconnaît cette capacité à vingt et un ans, puisque, s'il n'avait pas d'ascendant, il pourrait en effet se marier à cet âge sans le consentement de personne (art. 160). D'autre part, la circonstance qu'il existe ou qu'il n'existe pas des ascendants, ne saurait avoir d'influence sur son jugement et son intelligence; donc, elle n'en peut pas avoir davantage sur sa capacité;

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