‹ Cours de Code NapoléonChapitre 250 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHÀP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHÀP. IV

donc, c'est, dans tous les cas, à vingt et un ans que le garçon est lui-même capable de ratifier son mariage (Delvincourt, t. I, p. 74, note 6; Toullier et Duvergier, t. I, n° 615, note a).

Mais cette solution me paraît contraire aux textes et aux principes :

1° D'après l'article 182, le mariage contracté sans le consentement des père et mère et des ascendants, dans le cas où ce consentement était nécessaire , peut être attaqué par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement ; le texte est général, et comprend nécessairement le mariage contracté même par un garçon de vingtquatre ans sans le consentement de son ascendant (art. 148); or, d'après l'opinion qui précède, le garçon âgé de plus de vingt et un ans, qui se serait marié sans le consentement de ses ascendants, ne pourrait pas luimême demander la nullité de son mariage ; cette conséquence est inévitable, et les partisans de cette opinion en conviennent; donc, l'article 182 est violé, puisque le consentement de l'ascendant était, dans ce cas, nécessaire, et que cet article accorde toujours Faction en nullité à l'époux lui-même, qui avait besoin de ce consentement.

2° L'article 183 déclare que l'époux doit avoir l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage ; par lui-même ! c'est-à-dire par lui seul! c'est-à-dire sans le consentement d'aucun autre! or, d'après les articles 148-150, cet âge est vingt-cinq ans seulement pour le garçon qui a des ascendants; donc, les articles 183 et 148-150 sont violés par l'opinion contraire autant que l'article 1 82.

3° Mais, dit-on, le jugement et l'intelligence de la personne ne dépendent pas de la circonstance, toute extérieure et accidentelle, qu'elle a ou qu'elle n'a pas un ascendant! — C'est méconnaître les principes! c'est confondre deux choses très-distinctes : la capacité légale

ou juridique avec la capacité naturelle. En fait, sans doute, l'intelligence, la capacité naturelle d'un bomme de vingt-trois ans est la même, soit qu'il ait des ascendants, soit qu'il n'en ait pas; mais en droit et quant au mariage, elle est différente! n'est il pas vrai que, s'il n'a pas d'ascendants, il pourra se marier sans le consentement de personne, et que, s'il a des ascendants, il ne pourra pas se marier sans leur consentement? oui, sans doute (art. 150); donc, sa capacité légale est différente; et l'article 488 a soin de rappeler en effet cette modification ; or, dès qu'on reconnaît, et il le faut bien apparemment, les textes sont assez formels! dès qu'on reconnaît, dis-je, l'empêchement pour celui qui a des ascendants, il faut, de toute nécessité, reconnaître aussi tous les effets que la loi attache toujours à cet empêchement, quand il existe. Ce n'est pas le seul cas d'ailleurs où la capacité légale d'une personne soit modifiée par une circonstance extérieure. Ainsi, tandis que la femme majeure, fille ou veuve, est en général aussi capable que l'homme (art. 488) , la femme mariée perd au contraire une grande partie de sa capacité (art. 215, 217, 1124). Le mariage non plus sans doute n'a pas d'influence sur son jugement ni sur sa capacité naturelle; mais il modifie sa capacité légale (voy. aussi art. 346). Je conclus donc que ce n'est qu'à vingt-cinq ans que commence, pour le garçon, qui a des ascendants, l'âge compétent dont il est question dans l'article 183 (Merlin, Rép., t. XVI, v° Mar.} sect. vi, § 2, quest. 2 sur l'article 183; Duranlon, t. II, n° 307; Vazeille, t. I, n° 271 ; Zachariœ, t. III, p. 370).

285. — Supposez pourtant que l'ascendant, dont le consentement était nécessaire au moment du mariage, vienne à mourir avant que l'enfant ait atteint sa vingtcinquième année.

Je pense qu'il faudra distinguer : si, après la mort de cet ascendant, l'enfant n'en a plus aucun autre, il est, dès ce moment, majeur légalement quant au mariage,

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