LIVRE I. TITRE V. CUAP. IV
il a de suite l'âge compétent pour y consentir par luimême; et dès lors le délai d'un an fixé par l'article 183 court immédiatement contre lui. — Si, au contraire, après la mort de cet ascendant, l'époux en a encore un autre; si par exemple, après le décès de ses père et mère, il lui reste un aïeul, alors il ne pourrait pas encore consentir par lui-même, c'est-à-dire par lui seul au mariage; donc, le délai ne doit pas courir avant qu'il ait vingtcinq ans. C'est pour cette hypothèse qu'il serait, j'en conviens, très - désirable que l'ascendant survivant, que l'aïeul, dans notre exemple, pût confirmer ce mariagtpar sa ratification ; car autrement, voilà une nullité qui ne pourra être, pendant un certain temps, effacée par personne : ni par répoux, tant qu'il n'aura pas vingtcinq ans; ni par cet ascendant, s'il est vrai qu'il n'ait pas le droit de confirmer le mariage. Et pourtant c'est une nullité relative! et la loi favorise toujours, en fait de mariage, les ratifications et les confirmations. Aussi M. Valette accorde-t-il à l'aïeul le pouvoir de ratifier le mariage (sur Proudhon, t. I, p. 346, note a). Mais j'ai dit plus haut (n° 273) les motifs qui me portent à croire que cette solution n'est pas conforme aux vrais principes ; elle est favorable sans doute, et le législateur l'aurait très-vraisemblablement consacrée, s'il avait prévu toutes ces combinaisons, toutes ces complications. Mais il est permis de croire qu'elles ne se sont pas offertes à sa pensée; et dans l'état actuel des textes et des principes, et tout en reconnaissant que, dans la pratique, il se pourrait bien que la ratification de cet ascendant fût déclarée suffisante, je persiste à dire que, logiquement, il n'aurait pas le droit de ratifier.
286. — Mais d'ailleurs est-il donc vrai que cette nullité ne pourrait être couverte par aucun moyen ?
Ne serait-il pas possible de célébrer de nouveau le mariage devant l'officier de l'état civil, avec le consentement de l'aïeul?
Cette question est importante; et puisqu'elle s'offre ici, je vais l'examiner une fois pour toutes. Il s'agit de savoir si les époux, qui ont des motifs sérieux de craindre que leur mariage ne soit exposé à une action en nullité, peuvent se marier une seconde fois, aûn que cette nouvelle célébration confirme ut ex lune la première, si celle-ci est maintenue, ou forme ut ex nunc entre eux un second mariage, si le premier est annulé.
Les époux auraient certainement, dans plusieurs cas, beaucoup d'intérêt à pouvoir employer ce moyen prévoyant; ainsi :
1° Dans l'hypothèse du numéro qui précède (n° 285), cet enfant marié sans le consentement de son père aujourd'hui décédé, et placé maintenant sous l'autorité de son aïeul, purgerait par une nouvelle célébration, à laquelle l'aïeul consentirait, cette nullité que, sans cela, ni lui ni son aïeul ne pourraient effacer;
2° D'après l'opinion générale, les ascendants ou la famille peuvent intenter l'action en nullité, même après que l'époux a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage, tant qu'il ne s'est pas écoulé une année depuis qu'ils en ont eu connaissance (supra, n° 282); or, l'époux maintenant âgé de vingt-cinq ans et demi, exposé à une action en nullité de la part de son père, qui vient seulement d'apprendre le mariage contracté par l'enfant avant ses vingt-cinq ans, l'époux se garantirait ainsi de cette action en nullité*,
3° Si la célébration du mariage n'a pas été faite avec une publicité suffisante ou par l'officier de l'état civil compétent, le mariage peut être attaqué; et les époux auraient alors d'autant plus d'intérêt à renouveler, à recommencer cette célébration, que la nullité résultant de la clandestinité de la célébration ou de l'incompétence de l'officier public est absolue, c'est-à-dire proposée par quiconque aura intérêt (191), et en général perpétuelle (voy. pourtant art. 391, et infra, n° 326).