‹ Cours de Code NapoléonChapitre 252 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIÀP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIÀP. IV

4° Si les époux s'étaient mariés en pays étranger, ils pourraient craindre encore que les formalités du pays dans lequel la célébration a été faite, n'eussent pas été exactement observées; ou encore il se pourrait qu'il n'y eût pas eu de publications en France et que cette omission les préoccupât.

Eh bien donc ! je demande s'ils pourraient alors se remarier?

Direz-vous que nulle part la loi n'autorise cette extraordinaire ratification, et que ce serait là se faire un jeu des solennités de la célébration? Le mariage, même annulable, existe tant qu'il n'est pas annulé; or, on ne peut pas contracter un second mariage, tant que le pre mier existe (art. 147) ; donc, ce mariage même fait obstacle à toute célébration nouvelle. Est ce que l'officier de l'état civil pourrait être contraint de marier et de remarier ainsi les mêmes personnes, parce qu'elle3 craindraient, peut-être sans aucun motif, une action en nullité? la dignité de la loi et de son ministre n'en seraitelle pas souvent bien compromise! le mariage est chose plus sérieuse; et dès qu'il est une fois célébré, la loi le tient pour valable, tant que les tribunaux ne l'ont pas annulé.

Je crois pourtant que les époux doivent avoir cette faculté : et d'abord, est-il sage et raisonnable de la leur accorder? assurément! la raison et la justice exigent que ces époux, dont le mariage est entaché d'un vice susceptible de le faire annuler, ne soient pas maintenus indéfiniment dans cette déplorable incertitude, et qu'ils puissent assurer leur propre état et celui de leurs enfants.

Cela posé, la loi s'y oppose-t-elle ? Je ne connais, en ce sens, aucun texte; car il est clair que l'article 147, qui a pour but de prohiber la bigamie, est de tous points inapplicable à l'hypothèse d'une nouvelle célébration entre les mêmes personnes.

Cette faculté, dont les avantages sont incontestables,

aurait-elle d'ailleurs des inconvénients ? je n'en aper* çois pas.

Si le premier mariage était valable, le second, fait tout exprès pour le confirmer, ne l'annulerait pas apparemment! (Cass., 23 août 1826, Ogé G. Mennet, Sirey, 4827, 1, 103); et les époux feraient bien de demander à l'officier de l'état civil d'expliquer le but et l'intention de ce second acte.

Si le premier mariage était annulable, il resterait toujours tel; et les tiers et tous les intéressés pourraient, même après la célébration du second, en proposer la nullité, pour soutenir par exemple que les conventions matrimoniales des éponx ne doivent avoir d'effet qu'à partir de la seconde célébration.

Mais remarquez que l'intérêt le plus essentiel serait toujours sauvé ! l'état des époux et celui des enfants qui, nés même avant la seconde célébration, auraient été du moins légitimés par elle (art. 331).

Mais, dit-on, vous ne pourrez pas contraindre l'officier de l'état civil ?

D'abord, l'objection ne fera rien, si l'officier de l'état civil consent à remarier les époux ; et ensuite, s'il refuse, je répondrai que c'est résoudre la question par la question, que de nous dire que nous ne pourrons pas le contraindre. Nous le pourrons, si nous avons la faculté de nous remarier et si son devoir, à lui, est de procéder à cette nouvelle célébration. La question sera donc portée devant le tribunal, et ce sera tant mieux! ne craignez plus alors la moindre atteinte à la dignité de la loi et de son officier ! Le tribunal examinera si les parties s'alarment trop facilement, ou si au contraire la nullité, qui leur fait peur, présente effectivement un caractère sérieux et menaçant; il sera même convenable, dans le cas où il s'agirait de la nullité fondée sur le défaut de consentement d'un ascendant, de mettre en cause cet ascendant et de l'interpeller sur le point de savoir s'il a, oui

ou non, l'intention d'attaquer le mariage; car s'il répond négativement , tout sera dit. Mais s'il annonce une volonté contraire, soit par une déclaration formelle, soit même par son refus de répondre, le tribunal pourra ordonner à l'officier de l'état civil de procéder de nouveau à la célébration du mariage de cet époux, qui maintenant est capable de se marier sans le consentement de personne. Et c'est surtout lorsqu'il s'agira de nullité absolue, qu'il y aura lieu de concéder cette faculté aux époux, puisque cette espèce étant en général proposable en tout temps et par tous les intéressés, il est évidemment impossible de les mettre en cause et d'avoir de suite raison de cette nullité autrement que par une célébration nouvelle.

Aussi, je lis dans Pothier (n° 362), que la nullité du mariage célébré par un prêtre incompétent ne .peut se purger ni se couvrir que par une réhabilitation du mariage des parties, c'est-à-dire une nouvelle célébration. Cette réhabilitation était, en eiïet? fort usitée dans notre ancien droit; bien plus! la Déclaration du roi du 15 juin 169? ordonnait même d'y procéder lorsqu'elle était requise (Gode matrimonial, p. 147).

Et la pensée des auteurs du Code Napoléon a été si peu de réprouver ce mode de confirmation ou de réhabilitation qu'ils avaient d'abord proposé d'autoriser le ministère public à faire enjoindre aux parties d'y procéder (Locré, Législ. du., t. IV, p. 419; comp. Angers, 21 août 1840, le maire de Saint-Léger des Bois, Dev., 1840, II, 373; Gand, 27 mai 1853, Bauwens, D., 1853, II, 220 ; Coin-Delisle, Revue critique de jurisprudence, 1854, t. V, p. 212 et suiv.; Orléans, 26 août 1871, Mesnard, Dev., 1872, II, 145; Cass., 24 juill. 1872, Tourangin, Dev., 1872, 1,330).

Nous avons même eu, pour notre part l'occasion de conseiller une seconde célébration de mariage à des époux qui, s'étant mariés en pays étranger, craignaient,

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pour eux-mêmes et pour leur enfant, que ce mariage ne fut l'objet de quelque contestation; et l'officier de l'état civil de Caen a procédé, en effet, à une nouvelle célébration de leur mariage le 2 mai 1846.

On lit, dans l'acte de mariage que les époux déclarent reconnaître leur enfant, aux fins de lui assurer, en temps que besoin serait, le bénéfice de la légitimation.

287. — Comment l'époux lui-même peut-il renoncer à son action en nullité?

L'article 1 83 le déclare non recevable, lorsqu'il s' est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

C'est là une espèce de prescription, une sorte de ratification tacite. Mais est-ce la seule qu'on doive admettre, et l'époux ne pourrait-il pas avoir renoncé à son action par tout autre mode de ratification soit tacite, soit expresse?

D'abord, il ne paraît point contestable que la ratification expresse est possible; l'ancien droit l'admettait (Pothier, n° 446) ; nous avons vu que l'article 182 ne s'y oppose nullement dans le cas qu'il prévoit ; et l'article 183 lui-même, consacrant ce mode de ratification de la part des ascendants, n'a pas certainement voulu le rendre impossible de la part de l'époux; cela serait tout à fait sans raison!

288. — Mais, au contraire, il y a beaucoup de doutes sur le point de savoir si la ratification tacite peut résulter d'autres faits, d'autres circonstances que du silence gardé pendant un an par l'époux. Pourrait-on, par exemple, l'induire du fait de la cohabitation des époux?

Pourquoi pas? dira-t-on. En règle générale, l'exécution volontaire d'une convention emporte la ratification (art. 1311-1338); or, la cohabitation des époux est l'exécution de leur convention de mariage ; donc, elle doit les rendre non recevables ensuite dans leur action en nullité. C'est sur ce principe que l'article 181 est fondé ; et, comme l'article 1 83 n'exige pas une cohabita-

tion nécessairement continuée pendant un certain délai, il s'ensuit que les tribunaux auront ici toute liberté dans l'appréciation du fait, et pourront trouver une preuve de ratification tacite dans la cohabitation, quelque courte qu'en ait été la durée. Ne serait-il pas déplorable qu'après dix mois et plus de vie commune, et même après la naissance d'un enfant, l'époux pût venir encore proposer cette nullité ! (Delvincourt, t. I, p. 74, note 6 ; Toullier, t. I, n° 616; Vazeille, t. I, n° 271 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 71 .)

Ces motifs, dont je reconnais la gravité, ne me persuadent pourtant pas : l'article 1 83 déclare l'époux non recevable, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part; voilà le texte! Que veut-on faire néanmoins? déclarer l'époux non recevable avant qu'il se soit écoulé une année.

Mais, dit-on, cet article est indépendant du fait de la cohabitation ; il n'est pas rédigé comme l'article 181 ; il ne l'exige pas ! (Merlin, Rép., t. XVI, v° Mar., sect. vi, § 2, quest. 3).

J'en conviens; mais assurément il ne l'exclut pas non plus. Et je vais plus loin; je prétends qu'il la suppose. L'article 1 83 suppose, dis-je, la cohabitation concourant avec le laps d'une année : d'abord, parce qu'en général telle est l'hypothèse ordinaire, et que la cohabitation est une suite naturelle] du mariage, à ce point même qu'on ne devrait pas toujours y voir une ratification suffisante (supra, n° 261); et puis, dans ce cas particulier, parce qu'il s'agit d'un mariage contracté par un mineur, sans le consentement de ses ascendants ou de sa famille, et que chacun sait que ces sortes de mariages, presque toujours le fruit de la séduction, de la passion, sont plus certainement que les autres encore suivis de l'intime union des époux. Ne serait-ce pas même pour cette cause que la loi aurait accordé, dans ce cas, à l'époux, le délai d'un an, et que, sans exiger la cohabitation,

elle n'aurait pas voulu non plus s'en contenter comme d'une preuve suffisante de confirmation? Il est permis de trouver ce délai trop long sans doute et de regretter que la cohabitation, qui n'aurait pas duré une année entière, ne puisse pas être considérée comme une ratification tacite; je ne serais même pas surpris qu'en fait, si les circonstances étaient favorables, elle ne fût considérée comme telle (Duranton, t. II, n° 312) ; mais je n'en persiste pas moins à croire que l'article 183 ne permet pas de l'admettre (Allemand, t. I, n° 593 ; comp. aussi Demante, t. I, n° 265 bis, VII et VIII).

289. — Au reste, l'époux devrait être encore déclaré non recevable, s'il avait employé des manœuvres frauduleuses pour tromper l'autre époux sur son âge véritable, et afin d'échapper à l'obligation de produire le consentement de ses ascendants ou de sa famille. Telle est la règle générale (art. 1307-1310), fondée sur la raison, sur l'équité, et certainement applicable au mariage, non moins qu'aux autres conventions. L'action en nullité, dans ce cas, n'appartiendrait donc qu'aux parents dont le consentement était nécessaire (Duranton, t. II, n° 296; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 470 ; Massé et Vergé, t. I, p. 210).

290. — La ratification des ascendants ou de la famille couvre absolument la nullité et ne permet plus à personne, ni à ceux qui ont ratifié, ni à l'époux luimême d'attaquer le mariage. D'une part, le texte même de l'article 183, dans sa première partie, est formel à cet égard ; d'autre part, cette ratification, détruisant la présomption légale de séduction, détruit ainsi le motif sur lequel reposait l'action en nullité accordée à l'époux. Il est vrai qu'en général celui à qui une action en nullité appartient, ne peut, surtout lorsqu'il est incapable, en être privé par le fait d'un tiers; le mineur, par exemple, par le fait de son tuteur : la femme, par le fait de son mari. Mais le mariage est régi par des disposi-

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