LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
tions spéciales, et la loi prend à cœur de le maintenir,
291. — On enseigne généralement que la ratification de l'époux n'a d'effet que contre lui-même, et ne prive pas au contraire les ascendants de leur action en nullité (Delvincourt, t. I, p. 74, note 3 ; Toullier, t. I, n°618 ; Duranton, t. II, n° 229; Vazeille, t. I, n° 264; Demante, Progr., t. I, n° 222; Allemand, t. I, n° 594). On prétend que cette différence résulte clairement de la seconde partie de l'article 183; et c'est de là aussi qu'on argumente pour soutenir que les ascendants et la famille peuvent encore intenter l'action en nullité, même après que l'époux a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. En effet, dit-on, l'époux luimême ne peut donner de ratification valable qu'après avoir atteint cet âge; or, l'article 183 déclare que sa ratification ne détruit pas l'action en nullité des ascendants ou de la famille : donc, il est évident que cette action appartient encore aux ascendants ou à la famille, même après que l'époux a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Il faut que je réponde à cette objection ; car si elle est fondée, si l'article 1 83 porte en effet que la ratification de l'époux n'éteint pas l'action en nullité des ascendants ou de la famille, l'opinion que j'ai essayé de soutenir plus haut (n° 282), deviendrait, j'en conviens, absolument insoutenable; mais il me semble que l'article 183 ne dit pas ce qu'on lui fait dire : il est vrai que, dans sa première partie, on lit que l'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux ni par les parents, lorsque le mariage a été confirmé par ceux dont le consentement était nécessaire; tandis que la seconde partie ajoute seulement que l'action ne peut être intentée non plus par V époux (sans ajouter alors ?ii par les parents), lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part. Mais je crois pouvoir fournir aussi de cette diffé-
rence une explication qui, loin de détruire la solution que j'ai présentée, ne fera que la confirmer. En ffet, j'ai dit deux choses : 1° que les parents eu la famille ne pouvaient ratifier le mariage que tant que l'époux dépendait d'eux, tant qu'il n'avait pas lui-même l'âge compétent pour y con&entir; leur ratification interviendra du: c toujours à une époque où l'action en nullité appai tient encore à l'époux lui-même; et on a dû dès lors expliquer formellement que cette ratification éteindrait aussi l'action 'ans la personne de cet époux. J'ai dit 2° que l'époux ne pouvait ratifier qu'?près avoir atteint l'âge compétent pour consentir lui-même au mariage ; or, à cette époque, les ascendants ou la famille n'ont plua, suivant moi, d'action en nullité; donc, l'article 188 n'avait pas besoin de déclarer que la ratification de l'enfant l'éteindrait. En deux mots : quand la ratification des a&cçndc.nto ou de la famille peut être donnée, l'action en nullité appartient encore nécessairemont à l'pnfant; au contraire, quand la ratification de 1 en Tant peut être donnée, Faction en nullité n'appartient nécessairement plus aux ascendants ou à la famille. On comprend donc très-bien omment la première partie de l'article 1 83 a déclaré que la ratification des ascendants éteindrait l'action de l'enfant, tandis que la seconde partie n'a pas dit et ne pouvait pas dire que la ratification de l'enfant éteindrait l'action des ascendants ou de la famille, action déjà éteinte par sa majorité !
N° 2. — Des nullités absolues,
292. — Le chapitre iv de notre titre détermine cinq causes de nullité absolue:
4° L'impuberté;
2° L'existence d'un premier mariage; 3° La parenté ou l'alliance au degré prohibé (art. 184) ; 4° Le défaut de publicité de la célébration ;