LIVRE 1. TITRE V. CHAP. IV
5° L'inc mpétence de4'officier public (art. 191).
A. Dans quels cas ces nullités existent elles ? — B. Tar qui peuvent-elles être proposées? — G. Sont-elles susceptibles de se couvrir?
A. Dans quels cas ces nullités existent- elles ?
293. — Nous le savons déjà; l'article 184 en effet rappelle les articles 144, 147, 161, 162 et 163; or, nous avons expliqué ces articles en exposant les conditions requises pour la validité du mariage. Nous ne pouvons donc que nous référer à ce qui a été dit plus haut sur les empêchements résultant de l'impuberté (n08 15 18); de l'existence d'un premier mariage (n08 94, 95) ; de la parenté et de l'alliance (nos 96- 120).
Constatons seulement ici que ces trois empêchements sont dirimants (art. 184).
294. — La même observation semblerait devoir s'appliquer au défaut de publicité du mariage et à l'incompétence de l'ofticier qui l'a célébré; car nous avons aussi exposé plus haut ce qui concerne les formalités relatives à la célébration et à la compétence de l'offuier de l'état civil.
Toutefois, et pour ces deux dernières causes de nullité absolue, il nous reste des observations importantes à présenter ici.
Parlons d'abord de la publicité delà célébration.
Les divers éléments qui concourent à la publicité du mariage, nous les connaissons déjà : les publications ; — > l'intervalle qui doit les séparer l'une de l'autre ; — le délai avant lequel le mariage ne peut pas être célébré, depuis la seconde publication ou depuis la publication unique; — la célébration dans la maison commune; — en présence de quatre témoins mâles et maj :urs , —
l'admission du public; — telle* sont les conditions requises, à cet effet, par la loi (supra nos 178-214).
Eh bien ! l'une ou l'autre de ces conditions venant à manquer, dans quels cas pourra-t-on prétendre que le mariage n'a pas été public ?
Direz -vous: la loi veut, sous peine de nullité, que le mariage soit célébré publiquement (art. 191); or, elle a déterminé elle-même les éléments de la publicité qu'elle exige; donc, l'absence de l'un de ces éléments, quel qu'il soit, fait que la publicité légale n'existe pas. La loi, en effet, a eu à décider cette question : en quoi doit consister la pub.icité du mariage? Elle a dû en conséquence peser le pour et le contre, voir jusqu'où il fallait aller et où il fallait s'arrêter dans ses exigences sur ce point; et voilà précisément ce qu'elle a fait ! Ainsi la loi a exigé les publications et l'affiche du mariage.... Vous ne pouvez pas dire qu'il y aura publicité à ses yeux, là où les publications et l'affiche n'auront pas été faites. Ainsi la loi n'a point demandé six témoins, c'était trop; mais elle ne s'est pas non plus contentée de trois témoins, c'était trop peu I elle a donc décidé, bien ou mal, à tort ou à raison, mais enfin souverainement décidé que ce nombre de trois était insuffisant.... vous ne pouvez pas vous montrer moins exigeant qu'elle; c'est-à-dire la réformer, la refaire; donc, il n'y a point de publicité légale dans un mariage auquel trois témoins seulement ont assisté; autrement vous n'avez plus de base, plus de règle; si trois témoins suffisent, pourquoi pas deux? pourquoi pas un seul ? une seule femme peut-être? pourquoi même en appeler aucun ?
Il y a du vrai dans cette argumentation : la loi ne s'est pas effectivement bornée à dire que le mariage serait célébré publiquement; elle a fait plus, elle a déterminé les conditions de cette publicité. On peut donc dire, à la rigueur, que le mariage n'est pas célébré publiquement, d'après la loi, si l'une ou l'autre