LIVRE I. TITRE V. CHA.P. IV
les publications ne font point partie de la cé'ébration même du mariage; elles ne sont point, sous ce rapport, un des éléments de publicité de cette célébration; donc, la nullité, prononcée par les articles 165 et 191, ne s'y applique pas, ni par suite le pouvoir discrétionnaire conféré parl'artic'e 193 aux magistrats. 2° Cette démonstration ne résulte pas moin-, de la combinaison des article 192 et 193, dont le premier, prévoyant précisément lt défaut de pub'ications que la loi exige, se borne à prononcer une amende contre l'officier public et les parties; tandis que le second, s'occupant des éléments de publicité de la célébration elle-même, déclare que la nullité pourra être ou n'être pas prononcée, suivant les circonstances. 3° Enfin, les travaux préparatoires d Code Napoléon semblent devoir lever, sur ce point, tous les doutes (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 409, 419 et 457). Le défaut de publication-, il est vrai, aggravera toujours les autres vices de clandestinité qui seraient reprochés à la célébration elle-même; ce que nous disons ici, c'est que l'absence de toute publication ne peut pas être légalement, par elle-même et par elle seule, une cause de nullité (Grenoble, 27 fév. 1817,Blache, Sirey, 1818, II, 103; Riom, 10 juill. 1829, Benoît, Sirey, 1829, II, 320; Delv incourt, t. I, p. 66, note 2; Tou'iier, t. I, n° 569; Duranton, t. II, n° 334; Valette sur Proudhon, t. I7 p. 409, note a; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 100; Massé et Vergé, t. I, p. 179; Déniante, t. I, n° 274 bis).
296. — La même observation me paraît vraie à l'égard des formalités de la célébration elle-même, qui ne sont pas des éléments de la pubh'cilé, comme, par exemple, la lecture aux parties des pièces indiquées par l'article 75 et du chapitre vi de notre titre. Les articles 65 et 1 9 1 ne peuvent pas alors être invoqués ; et aucun autre texte ne prononce de nullité contre cette infraction.
297. — Pareillement, les articles 165, 191 et 193 combinés ne pepmettant d'annuler le mariage pour dé-
faut de publicité qu'autant que ce mariage n'a pas été célébré et contracté publiquement, il en résulte que, dès que la célébration a été publique, le mariage est valable sous ce rapport, et ne saurait être ensuite annulé pour cette causî (comp. Ak, 18 août 1870, Granoux,Dev., 1872, II, 69).
Cett qu'il importe, en effet, de ne pas confondre le mariage clandestin avec le mariage secret, c'est-à-dire avec celui que les époux, d'ailleurs régulièrement unis, ont caché à la connaissance de la société et des tiers. Ces mariages secrets, qui ressentent plutôt la honte d'un concubinage que la dignité du mariage (Ordonn. de 1639, art. 5), étaient privés des effets civils sous notre ancien droit, qui voulait certainement aussi par là empêcher les mésalliances, que ces sortes d'unions pouvaient surtout favoriser (Pothier, n09 426,427).
Quoi qu'il en soit, cette peine n'existe plus aujourd'hui (Locré, Législ. civ.} t. IV, p. 503-506); et le mariage, même tenu secret, n'en produit pas moins tous les effets civils, sauf pourtant le droit pour les tiers d'invoquer l'article 1382, si cette dissimulation des époux leur a été préjudiciable (supra, n° 229; Gass., 15 pluviôse an xiu, Sirey, 1805, I, 81; Lyon, 25 août 1831, Brulat G. Garel, Dev., 1832, H, 357; Merlin, Rép., t. VIII, v° Mar., sect. ix, n° 2, et t. II, v° Clandestinité, sect. n, § 2; Toullier, 1. 1, n° 649; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 103; Demante, t. I, n° 272 bis, II).
298. — Les magistrats ont-ils, en ce qui concerne la compétence de l'officier de l'état civil, le même pouvoir d'appréciation discrétionnaire qui leur appartient quant à la publicité de la célébration ?
Pour soutenir que l'article 193 n'est point applicable dans ce cas, on a dit :
1° De toutes les nullités, la plus radicale est celle qui résulte de l'incompétence de l'officier public. « Il n'y a «pas mariage, mais commerce illicite entre des personnes « qui n'ont point formé leur engagement en présence de