‹ Cours de Code NapoléonChapitre 258 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV

vous avancez que l'officier de l'état civil, qui célèbre; un matiage, n'en est lui-même que le témoin. — Portais l'a dit! — Oui; mais l'illustre orateur n'a pasvoulu donner à sa pensée cette exagération. Les textes1 distinguent partout lVficier public d'avec les témoins- (art. 39), et il a effectivement un autre caractère et un autre rôle; il es: le ministre de la loi! Il est le r présentant de la. société! Sans d suhsrç et je l'ai déjà reconnu, sa présence est une puissante garantie de publicité; et sous ce rapport, les deux conditions se touchent de tiès-près, mais pourtant sans se confondre absolument. Un mariage a été célébré par l'officier de l'état civil du domicile de l'une des deux parties, mais le soir, dans une maison particulière et portes fermées. Ici l'officier civil était comptent; ce- qui a pu manquer, c'est la publicité delà célébration. Et si on répondait que précisément l'officier civil n'est pas compétent, lorsqu'il ne célèbre pas le mariage publiquement, je répliquerais à m n tour que c'est là précisément que la confusion réside, et que vous mêlez ensemble deux nullités différentes. Eh! mon Dieu, je fera's comme vous, s'il le fallait, et si nous ne pouvions qu'à ce prix appliquer l'article 1 93 à l'incompétence de l'officier- public. — Il le faut! ditesvous; il s'agit ici d'un fait unique, qui est ou qui n'est pas ; il n'y a pas de place au choix. — Je réponds quel'incompétence, au contraire, aussi bien que le défaut de publicité, peut avo;r ses nuances, ses degrés, et, si j'osais dtre ainsi, ses circonstances atténuants ou aggravantes. N'avons- nous pas vu toutes les difficultés qui s'agitent encore, à l'heure qu'il est, sur le domicile matrimonial (supra, uos 1 96-200), et par conséquent sur le point de savoir devant quel officier civil la célébration peut avoir lieu? J'ai pensé, pour mon compte, que l'officier de l'état civil n'était pas compétent, lorsqu'il allait célébrer, hors de sa commune, le mariage même de deux personnes domiciliées dans sa commune ; j'ai

pensé qu'il ne devait pas y aller. Mais pourtant, s'il l'a fait, croyez-vous que je considère, dans ce cas, son incompétence à l'égal de l'incompétence d'un sous-préfet ou de tout autre qui aurait célébré un mariage? non assurément (supra, nos 205-207). Dans ce dernier cas, il n'y a pas du tout d'officier de l'état civil, pas plus qu'il n'y en aurait, si l'officier de l'état civil d'une commune s'avisait, non-seulement de célébrer un mariage hors de sa commune, mais d'en rédiger l'acte sur d'autres registres que les siens. Oh ! alors, je le reconnais, il y a nullité pour incompétence, nullité nécessaire, et que, malgré l'article 193, les tribunaux seraient forcés de déclarer.

Mais entre les deux hypothèses extrêmes, entre l'incompétence complètement radicale et la compétence complètement régulière, il y a l'incompétence telle quelle ! l'incompétence douteuse et controversée! et je conçois très-bien alors que les magistrats eux-mêmes, qui croiraient que l'officier de l'état civil, qui a célébré tel mariage, aurait mieux fait de s'abstenir, ne croient pas devoir, en fait, en prononcer la nullité (comp., Cass., 12 prairial an xi, Meynard, Sirey, 1803, I, 321 ; Grenoble, 27 févr. 1817, Blache, Sirey, 1818, II, 103; Cass., 31 août 1824, Jourdan G. Millereau, Sirey, 1824, 1,300; Paris, 5 janv. 1852, Farcy, Dev., 1852, II, 14, Colmar, 27 févr. 1852, héritiers C...., Dev., 1852, II, 488 ; Merlin, Rép.,t. XVII, v° Mariage, sect. vi, §2, quesc. 2, sur l'article 191 ; Toullier et Duvergier, t. I, n° 642; Demante, Prog., t. I, n° 229, et Cours analyt., t. I, n°275 bis, II; Vazeille, t. I, n° 251 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 103; Massé et Vergé, t. I, p. 178..)

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