LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
D, — Par qui les nullités absolues peuvent-elles être proposées ?
299. — J'ai dit que la nullité absolue, introduite dans un intérêt d'ordre public, pouvait être en général proposée par toute personne. Mais l'intérêt est la mesure des actions; une action en nullité de mariage ne peut donc, quel que soit d'ailleurs le caractère de la nullité, être intentée que par une personne ayant intérêt., Or, il résulte des articles 184, 187, 188, 190 et 191, que la loi, en cette matière, considère, suivant certaines distinctions, comme" personnes intéressées :
1 ° Les époux eux-mêmes ;
2° Les père et mère, ou ascendants, ou même la famille ;
3° Tous ceux qui y ont intérêt ; et la loi (art. \ 84) désigne alors spécialement par ces mots, l'intérêt pécuniaire ;
4° L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage;
5° Le ministère public.
300. — 1° Les époux eux-mêmes peuvent proposer ces nullités.... Les époux, dit la loi (art. 184-191 ): par conséquent les deux époux; l'un aussi bien que l'autre. Donc, en cas d'impuberté, l'époux pubère aussi bien que l'époux impubère; donc, en cas de bigamie, l'époux bigame aussi bien que son nouveau conjoint ( Locré, Légis. civ., t. IV, p. 365). — Mais, direz-vous, l'époux pubère a consenti au mariage; on doit donc le repousser par la même fin de non-recevoir, qui serait alors opposée aux ascendants (art. 186; Delvincourt, t. I, 71, note 6). L'époux bigame a commis un crime; on ne doit donc pas lui permettre de s'en prévaloir et de puiser dans sa propre turpitude, un principe d'action, surtout à l'époque où son premier mariage étant dissous, le second ne forme
plus un état d'adultère et de bigamie, à l'époque enfin où le ministère public ne pourrait plus agir (art. 190). — Je réponds encore u\e fois par les textes mêmes, qui sont absolus. La loi veut prév nir ces unions qui blessent l'ordre publc et les bonnes mœurs; et c'e tpour cela, c'est pour les atteindre plus sûrement, qu'elle les livre à toutes ces actions en nullité (Puthier, n° 443). L'époux pubère a cor senti, ditf s- vous? mais il ne s'agit pas d'undéfautde consentement c'est une nullité absolue qu'il propose. La 'oi a cru sans doute que les ascendants qui a^ aient consenti au mariage, étai:nt en général moins excusables que l'époux lui-même; et elle les a déclarés non recevables à proposer la nullité résultant du défaut d'âge; mais l'article 186 est ui.e exception à l'article 184; or, il ne s'applique qu'aux asce? dants ou à la famille; donc, l'époux lui-même restf, dans tous les cas, sous l'empire de la règle générale. On aurait tiès-bien pu, je le crois ausi, 'e comx rendre dans l'exception prévue par l'article 186; mais enfin, on ne l'a pas fait. J'en dis autant de l'époux bigame, qui reçoit de l'article 183 une action en nullité, qu'aucun autte texte ne lui enlève en aucun cas ni en aucun temps. (Paris, 8 juin 1816, Gnudi G. Eellermann, Sirey, 1818, II, 30; Cass., 55 février 1818, mêmes parties, Si ey, 1819, 1,41; Merlin, Rép., t. XVI, v° Mariage, sect. vi, § 2, quest. 1, sur l'article 184; Toullier, t. I, n08 623 et 652; Duranton, t. II. rr 3l5, 316, 324, 325; Zachariœ,t. III, p. 252.)
"501 . — 2° Les père et mère et les autres ascendants peuvent-ils, toujours en cette seule qualité, proposer les :nulliu's absolues?
La négative a été prononcée par Duranton (t. II, n°328), qui invoque les textes et les principes : l'article 184 accorde seulement l'action en nullité aux époux, à tous ceux qui ont intérêt, et au ministère public; ou les ascendante ne Font pas, ou ih ne l'ont que d'après cet article; or, d'une part, l'article 187 exige que l'action accordée