‹ Cours de Code NapoléonChapitre 260 sur 321 · LIVRE I. TITIIE V. CHIP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITIIE V. CHIP. IV

par l'article 1 84, soit fondée sur un intérêt né et actuel ; d'autre part, les ascendants ne peuvent avoir cet intérêt que dans deux cas, savoir : uu vivant de leur enfant, lorsque leur consent ment était nécessaire et n'a pas été requis; et après sa mot, lorsqu ils sont appelés à sa succession; donc, ils ne peuvent que dans ces deux cas proposer les nu lités absolues. L'article 191 semblerait, à la vérité, les mettre dans une classe à part; mais l'argument, que l'opinion contraire en tire, se retourne contre elle, puisque l'article 184 ne fait aucune distinction de ce genre. Les principes d'ailleurs expliquent assez comment l'action en nullité n'a été accordée aux ascendants que dans ces deux ca-; c'est qu'ils n'ont effectivement intérêt que dans ces deux cas ; et lorsqu'on parle de magistrature domestique, lorsqu'on dit que cette action est encore dans leurs mains un attribut de la puissance paternelle, on oublie que cette puissance n'existe plus, et que l'enfant majeur de vingt et un ou de vin^t-cinq an<«, peut se marier malgré la volonté de ses père et mère et de tous ses ascendants (joi^n. aussi Touiller, tome I, n° 626).

L'opinion contraire, plus généralement suivie, me semble aussi préférable ; et je pense que les ascendants peuvent, du vivant des époux et indépendamment de tout intérêt pécuniaire, proposer les nullités absolues.

Que les texi.es mettent les ascendants dans une classe à part, c'est ce qui ne saurait être contesté avec succès : l'article 1 86 les déclare, dans un certain cas, non recevabîes ; donc, ils sont en général recevables. L'article 187, qui exige un intérêt pécuniaire né et actuel, ne parle que des parents collatéraux ou des enfants nés d'un autre mariage; donc, il n'exige pas cette espèce d'intérêt de la part des ascendants. Enfin, l'article 191 les distingue très-explicitement de tous les autres, auxquels l'action est attribuée; et il est certainement impossible d'accorder, comme on semble p urtant le faire, que les

ascendants auraient l'action en nullité dans le cas de l'article 19), c'est-à-dire pour défaut de publicité et de compétence de l'officier civil, et de persister à dire qu'ils ne l'auraient pas dans le cas de l'article 1 84, c'est-à-dire pour vice d'inceste ou de bigamie ! Je crois d'ailleurs que ce pouvoir des ascendants peut être facilement justifié. Les nullités dont il s'agit, qui blessent le bon ordre de la société, blessent surtout le bon ordre de la famille. Croyez-vous donc que l'honneur même du père n'est pas atteint par la bigamie ou l'inceste de son enfant? Je conçois donc bien comment la loi remet alors dans ses mains l'exercice de cette action, et se sert ainsi d'un intérêt privé, très-légitime et très-respectable, pour faire cesser en même temps un scandale public. Ajoutez que les ascendants doivent fournir des aliments à leurs petits-enfants (art. 203-205), et qu'ils sont tenus de leur transmettre une certaine partie de leur succession (art. 913, 914); n'était-on pas encore autorisé, par ce double motif, à leur permettre de demander la nullité d'un mariage, honteux peut-être, qui produirait pour eux de déplorables relations de parenté? (Comp. Cass., 15 nov. 1848, Lavanchy, Dev., 1848, 1, 673; voy. aussi Aix, 11 mars 1858, Meynier, Dev., 1859, II, 17; Merlin, Rép., t. XVI, sect. vi, § 2, quest. 2, sur V article 187; Delvincourt, t. I, p. 72, note 2; Proudhon, t. I, p. 430; Vazeiile, t. I, nos 2I8 et 246; Allemand, t. I, 531, 532; Zacbariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 54; Massé et Vergé, t. I, p. 203, 204.)

502. — Mais quels ascendants ont, ainsi, et à ce titre, l'action en nullité du mariage.

Il ne peut y avoir de difficulté dans le cas où la cause de nullité est commune à chacun des époux, comme l'inceste, le défaut de publicité ou l'incompétence de l'officier de l'état civil. Les ascendants de l'un et de l'autre ont évidemment alors le droit égal de proposer la nullité.

Mais on a prétendu (Toullier et Duvergier, t. I, n° 626)

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