LIVRE I. TITRE V. CIIAP. I
« Considérant que le con seil judiciaire est institué par la loi pour empêcher les actes de prodigalité ou d'aliénation, Soit directe, soit indirecte, qui tendraient à ruiner ou à compromettre la fortune de celui qu'on ne peut, sans danger, laisser maître absolu de la direction de ses affaires ;
« Considérant qu'à l'occasion d'un acte tel que le mariage, les stipulions qui peuvent intervenir entre les parties contractantes sont de nature à appeler, plus qu'aucune autre, la surveillance et l'intérêt sur celui qui par ses précédents, a donné à sa famille des sujets d'inquiétude, quant à la manière de gouverner sa fortune ;
« Considérant que, dans le sursis demandé par la fin me de La Geneste, on ne peut voir qu'une mesure conservatoire provoquée pour venir au secours de son fils, mesure qu'il est du domaine de la justice de la Cour d'ordonner;
« Considérant d'ailleurs que cette demande en sursis est d'accord avec les principes d'ordre et de morale, qu'on doit s'efforcer de maintenir dans l'intérêt du repos et de la sécurité des familles.» (20 nov. 1837, Regnault- Breiel, Dev., 1839, II, 198; 23 mars 1841, de La Geneste, Rec. de Caen, t. VI, p. 23(5.)
Ces considérations sont graves sans doute; et je ne nie pas combien il serait parfois désirable de pouvoir empêcher un individu, prodigue ou faible d'esprit, mais non encore pourvu d'un conseil judiciaire, de pouvoir, cisje, l'empêcher de consentir seul des conventions matrimoniales, des libéralités irréfléchies et excessives. Mais il s'agit ici, non pas de faire ni de réformer la loi, mais d'interpréter la loi existante. Or noire loi, telle qu'elle est aujourd'hui, autorise t- elle les magistrats à prononcer un tel sursis? Je ne le crois pas: la faculté de contracter mariage est le droit commun, et ne peut être enlevée ou su pendue qu'en vertu d'un texte de loi ; or, ce sursis n'est fondé sur aucun texte, et il est remarquable, en effet, que la Cour de Caen n'en a cité aucun; donc, il est
impossible de le prononcer. Cette personne, que vous déclarez incapable, pendant quatre mois, de contracter mariage, cette personne aurait dès à présent un conseil judiciaire, quelle n'en serait pas moins capable de se marier sans son assistance (supra, n° 21). Mais il y a bien plus ! c'est qu'elle n'a pas même, dans ce moment, de conseil judiciaire ! c'est qu'elle a le plein et entier exercice de toute sa capacité légale ! — Ce n'est là, dit-on, qu'une simple mesure conservatoire. — Non certes; une mesure conservatoire est celle qui ne porte, au fond, préjudice réel à personne, et qui maintient, en les respectant, les droits de chacun ; or, cette espèce d'interdiction, qui, pendant quatre mois, pendant un délai qui pourrait être encore plus long, puisqu'aucune loi ne l'établit ni par conséqueut ne le limite, cette interdiction, qui enlève à la personne le droit de contracter mariage, ne saurait être considérée comme une mesure conservatoire. Nous voyons bien que, dans certains cas, les magistrats sont autorisés à prononcer des décisions semblables à celles que la Cour de Caen a rendues. Ainsi, 1° dans le cas de l'article 174, lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux, le tribunal peut recevoir l'opposition, à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans un délai qui sera fixé par le jugement ; 2° dans un procès en interdiction, et après le premier interrogatoire, le tribunal, aux termes de l'article 497, peut commettre un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. Mais remarquez deux différences entre ces espèces et la nôtre: d'une part, il y a, dans ces deux cas, des textes positifs, et dans le nôtre, nous n'en avons pas ; d'autre part, cette faculté, consacrée par les articles 1 74 et 497, est très-logique alors et très-rationnelle, puisque, dans le premier cas, si la démence est prouvée, le mariage lui-même est impossible, et que, dans le second cas, si l'individu est susceptible