LIYRE I. TITRE V. CHAP. IV
qu'il n'en était plus ainsi, lorsque la cause de nullité ne provenait que de l'un des époux, comme le défaut d'âge; on refuse alors l'action aux ascendants de l'époux pubère.
Je ne saurais adopter cette distinction : 1° les textes qui confèrent l'action aux ascendants, sont les mêmes pour toutes les causes de nullité absolue (art. 184, 186, 191 ); et si les ascendants de l'un et de l'autre époux peuvent, comme cela n'est pas méconnu, exercer concurremment l'action dans certains cas, ils doivent le pouvoir aussi dans tous les autres; 2° cette distinction d'ailleurs tendrait à confondre les nullités relatives avec les nullités absolues; celles-ci, dès qu'elles existent, ne sont pas plus personnelles à l'un des époux qu'à l'autre; elles affectent le mariage lui-même d'un vice réel et intrinsèque. La nullité pour cause de bigamie ne serait donc aussi, à ce compte, proposable que par les ascendants de l'époux bigame! mais cela n'est pas possible, et n'est pas même, je crois, proposé. D'où vient donc l'exception unique, qu'on veut faire pour la nullité résultant du défaut de puberté de l'un des époux ? elle vient de ce que cette cause de nullité, en effet, semble moins grave; n'admetelle pas en effet la prescription (art. 185), et les fins de non-recevoir?(Art. 186.) — J'en conviens; mais j'ajoute aussi que la loi, dans un intérêt public pour prévenir l'affaiblissement, la dégénération des enfants, que la loi, dis-je, n'en a pas moins cru devoir faire du défaut d'âge une nullité absolue, proposable, par conséquent, par tous ceux qui peuvent proposer les autres nullités de ce genre (Vazeille, tome I, n° 246 ; Zachariœ, tome II, p. 253).
503. — Pareillement, on s'est demandé si le droit de proposer la nullité appartient à tous les ascendants concurremment, ou au contraire ne peut être exercé que graduellement, c'est-à-dire à défaut l'un de l'autre et dans l'ordre, suivant lequel la loi les appelle à consentir
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au mariage (art. 148 et suiv.) ou à former opposition? (Art. 173.)
La généralité les articles 184 et 191 semblerait favoriser la doctrine qui attribue l'action à tous les ascendants concurremment. Il ne s'agit pas ici d'ailleurs, diton, du défaut de consentement de l'ascendant plus proche, ni de son autorité méprisée, qui n'engendre qu'une nullité relative. Il s'agit d'une nullité absolue qui rep >se sur un autre motif, sur une infraction aux bonnes mœurs et à l'ordre public (Zichariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 54; Massé et Vergé, t. I, p. 204; Marcadé, t. II, art. 184-3°).
Mais je ne puis pas admettre qu'un aïeul ait le droit de demander la nullité du mariage, quand le père ou la mère existe en état de manifester sa volonté, et ne croit pas devoir agir. Ce serait là le renversement de cette hiérarchie, du cette discipline, que la loi elle-même a instituées dans la famille. C'est déjà bien assez que les ascendants aient l'action en nullité, indépendamment de tout intérêt pécuniaire né et actuel; et nous avons même vu que cette action leur est contestée (supra, n° 301); — mal à propos, suivant moi; car la loi la leur accorde. Mais n'allons pas trop loin non plus de notre côél A quel titre et pourquoi la loi leur accorde-t elle alors cette action? c'est pour l'honneur de la famille; c'est par un effet de la puissance paternelle, prolongée dans ce but, qutl que soit l'âge de l'enfant. Or, toute la ihéorie du Code Napoléon atteste, dans notre titre particulièrement, que les droits et les attributs de ce genre, qui prennent naissance dans la puissance paternelle, et par lesquels la loi veut procurer le bon ordre dan., les familles et par suite dans la société, que ces droits et ces attributs, disje, sont toujours confiés aux ascendants les plus proches (comp. art. 142, 148, 150, 172, 40£). Est-ce que la mère, par exemple, pourrait proposer une nullité même absolue, quand le père existe et n'agit pas? Oui! a-t-on répondu (Zacfcariea, Aubry et Rau, loc. supra). Mais cette