LIVRE I. TITRE Y. CHAP. IV
conséquence ne me paraît pas admissible; aussi est-elle rejetée par les partisans même de l'opinion que je combats (Marcadé, art. 186). Eh bien! il faut, par la même raison, dire aussi que l'aïeul ne le peut pas davantage, quand le père ou la mère existe encore ; car, sans prétendre assimiler de tous points ces deux cas, je crois que c'est ici le même principe qui les domine, savoir : que l'action en nullité est une prérogative de l'autorité paternelle, qui ne doit appartenir qu'à celui qui, d'après l'organisation hiérarchique des pouvoirs domestiques, en est alors seul investi ; autrement, c'est l'anarchie dans la famille. Il faudrait un texte bien formel pour me faire admettre un tel résultat ; et je ne reconnais pas du tout ce caractère aux articles 184 et 191, qui, se bornant à conférer l'action aux ascendants, la leur confère virtuellement suivant les principes généraux du Code Napoléon sur ce point; l'article 186 lui-même, par son énumération successive, ne se réfère-t-il pas formellement à l'ordre graduel établi plus haut (comp. Toullier, t. I, n° 633; Duranton, t, II, n° 317; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 329; Demante, t. I, n° 270 bis, I).
5CH. — Le conseil de famille pourrait-il, à ce titre, proposer une nullité absolue contre le mariage du mineur?
Si le mariage a eu lieu sans son consentement, la question offrira peu d'intérêt, puisqu'il pourra, dans ce cas, proposer la nullité relative, qui en résulte (art. î60- 182). Mais supposez qu'un enfant a contracté, sans le eo lentement eu inê^e avec le consentement de son père, un mariage entaché d'une nullité absolue ; le père décède, et l'enfant, encore mineur, n'a pas d'autre ascendant. Le conseil de famille pourra-t-il proposer la nullité absolue, quelle qu'elle soit? D'une part, à s'en tenir aux articles 184, 187 et 191, on devrait répondre négativement; mais d'autre part, l'article 186 déclare la famille, c'est-à-dire le conseil de famille non-rwcevable à pr.po-
484 COURS DE CODE NArOLÉON.
ser la nullité résultant du défaut de puberté, lorsqu'il a lui même consenti au mariage; or, c'est là lui reconnaître implicitement le droit qu'il aurait eu sans cela, de proposer cette nullité. 11 est bien clair en effet que l'article 186 ne veut pas dire que si le conseil de famille n'a pas consenti, il pourra demander la nullité pour défaut de consentement, lorsque l'époux marié sans son consentement n'était pas pubère. Ehl vraiment je le crois bien, puisque, lors même que cet époux serait pubère, le conseil de famille aurait pu proposer la nullité résultant du défaut de consentement; certes la nullité absolue, qui s'ajoute alors à la nullité relative, ne saurait affaiblir celle-ci 1 Pour que l'article 186 ait un sens, il faut donc que le consentement donné par la famille lui enlève le droit, qu'elle aurait pu avoir, de proposer la nullité résultant du défaut d'âge. Il est vrai que certains auteurs enseignent que le mot famille, employé dans l'article 186; ne désigne pas alors le conseil de famille, mais tous les parents en général qui ont donné leur consentement ou leur approbation au mariage (Zachariœ, t. III, p. 255). Et on conçoit qu'ainsi interprété, l'article 'î 86 ne fournit plus l'argument que je viens d'en tirer. 3Iais je dirai plus bas pourquoi cette interprétation ne me paraît pas exacte, et quels motifs me portent à croire qu'il s'agit dans cet article du conseil de famille. En cet état, que décider! Je comprends bien, pour mon compte, que la loi ait accordé au conseil de famille, et par conséquent tant que l'époux sera mineur, le droit de proposer les nullités absolues; qu'elle ait accordé ce droit au conseil de famille comme elle l'accorde aux ascendants, c'est-àdire dans l'intérêt de l'honneur et des bonnes mœurs de la famille; à ce conseil, qui alors, et à défaut d'ascendant, se trouve, quant au mariage, dépositaire de l'autorité paternelle. Mais est-ce là ce que la loi a fait? Il serait trè -permis de répondre négativement; caries articles 1 84, j£7 et 101 , qui précisément ont pour but de déterminer