‹ Cours de Code NapoléonChapitre 263 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

quelles personnes peuvent proposer les nullités absolues, ces articles ne parlent pas du conseil de famille; on peut ajouter d'ailleurs que ce droit, dans ses mains, pourrait offrir certains dangers; car le conseil se compose de collatéraux qui ne seraient souvent excités que par un intérêt personnel ; et qu'enfin il n'y a pas alors non plus le motif déduit de l'obligation éventuelle de fournir des aliments aux enfants qui pourraient naître du mariage (supra, n 301 ). Ces raisons sont fort graves. Pourtant, je le répète, est-il possible, en présence de l'article 186, de refuser au conseil de famille le droit de proposer la nullité résultant du défaut d'âge? et s'il a le droit de proposer cette nullité absolue, qui n'est certes pas la plus grave, comment lui refuser raisonnablement le droit de proposer celles qui résultent de l'inceste ou de la bigamie !

505. — 3° Tous ceux qui y ont intérêt, dit l'article 184, peuvent proposer des nullités absolues; j'ai déjà remarqué qu'il fallait aussi, dans tous les cas, avoir un intérêt pour intenter cette action, et que la loi, par ces mots, voulait seulement désigner ici, d'une manière plus spéciale, l'intérêt pécuniaire.

Mais quel doit être le caractère, ou plutôt la source et le principe de cet intérêt? Faut-il que ce soit un intérêt de succession, ou bien toute espèce d'intérêt d'argent suffit -il? par exemple un tiers est-il recevable à demander la nullité du mariage pour rendre inattaquable une obligation contractée envers lui par la femme, sans autorisation de son mari ni de justice (art. 217) ou pour écarter l'hypothèque légale des immeubles du mari ? (Art. 2121.)

Le rapprochement des articles 184 et 187 autoriserait peut-être à soutenir que l'intérêt, dont il s'agit, doit être un intérêt héréditaire et que l'action en nullité doit alors avoir pour but d'écarter d'une succession les enfants nés du mariage : il est vrai, dirait-on, que l'article 184 est

général; mais l'article 187 vient bientôt le restreindre, et témoigner que la loi n'a voulu accorder cette action en nullité qu aux parents collatéraux et aux enfants nés d'un autre mariage. Et le motif en est sage; il ne fallait pas permettre au premier venu de mettre en question la validité d'un mariage pour tout intérêt d'argent, quelquefois pour le plus minime! L'intérêt de succession, au contraire, en général assez important, est d'ti'ileurs soutenu et fortifié par un intérêt de famille Pothier semble, à certains égards, favoriser cette doctrine (n°* 443-451). Et c'est en ce sens que la Cour de D^uai a jugé que les nuM'és de mariage ne peuvent être invoquées que par la famille et le ministère public (12 juill. 1838, Delà) :aye, Dev. 1839, 11,256).

Ces motifs sont sérieux, mais pourtant ne me persuadent pas : l'article 184 est général; il accorde l'action à tous ceux qui y ont intérêt; et n'oublions pas qu'il s'ag;t, en effet, d'une nullité absolue et d'ordre public! Que fait ensuite l'article 187? il ne limite point cette règle; il la complète au contraire en exigeant que l'intérêt pécuniaire soit né et actuel. Et comme le doute à cet égard pouvait s'élever, surtout en ce qui concerne les héritiers présomptifs, dont le marirge compromet les espérances, c'est à cette hypothèse que l'arlicle 187 applique le principe qu'il a seulement pour but d'éîablir. Un intérêt, qui ne provient pas de succession, peut être d'ailleurs trèsimporta t. Je crois donc que les tiers, que les créanciers des époux peuvent, à la différence de ce que nous avons décidé pour les nullités relatives (supra, n° 257), peuvent, dis je, et même en leur propre nom, proposer les nullités absolu s (corr.p. Metz, 7 fév. 1854, Deîorme, Dev., 1854, II, 659;Proudhoo, de V Usufruit, t. V, n°2345; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 55; Duranton, t. X, n° 562; Valttte sur Proudhon, t. I, p. 428, note 6; Ducaurroy, Bonnier etRoustaing, t. I, n° 327).

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